Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée20 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Force est de constater que Mme [I] [P] n'a pas formé appel des dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts, de sorte que la prescription soulevée par la Mutualité Française Ardèche Drôme est sans objet, d'autant plus que subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : L'article L1235-3 du code du travail, dans sa

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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6218

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01776

Cour d'appel

L'association [4] (MLATV) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel lui a été notifiée, le 11 décembre 2017, une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants: 1.CSG/CRDS Indemnités transactionnelles ( licenciement de M. [J] [K]) : 3 130€ 2.Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations : 5 396€ 3.Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 576€ 4.Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 441€ 5.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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6219

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée en qualité d'employée commerciale à compter du 15 novembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SNC DISTRILEADER SALAISE. Le 08 novembre 2013, elle a fait l'objet d'un premier arrêt de travail puis les arrêts de travail ont été régulièrement reconduits. Le 10 janvier 2014, Mme [L] a déclaré trois maladies professionnelles, à savoir : -Une discopathie cervicale C5-C6 avec impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. -Une ténosynovite du membre supérieur droit suite au premier arrêt du 8 novembre 2013. -Une tendinopathie de l'infra épineux de l'épaule droite avec bursite et ténosynovite du membre supérieur gauche.

Condamnation : 14 966 €Licenciement+10
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6220

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

Mme [X] [W] a été embauchée par la SAS ICTS [Localité 4], en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, d'abord suivant contrats de travail à durée déterminée du 22 mars au 30 juin 2010 et du 1er juillet au 31 octobre 2010, puis contrat à durée indéterminée à temps partiel (120 heures par mois) à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 22 mars 2010. Par avenant à effet du 1er octobre 2012, Mme [W] est passée à temps complet. Mme [W] était affectée en partie sur le poste d'IFPBC (inspection filtrage passagers et bagages cabine) de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3]. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [W] a saisi le conseil de

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00260

Cour d'appel

La SAS Derichebourg Propreté et la SAS Arjowiggins Papiers Couchés ont conclu un contrat en date du 2 avril 2015 ayant notamment pour objet le nettoyage des locaux de la société Arjowiggins. Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2018, la société Arjowiggins a notifié à la société Derichebourg sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son échéance du 31 janvier 2019, la présente valant notification du préavis. La société Derichebourg Propreté a pris acte de la rupture des relations contractuelles avec la société Arjowiggins. Par courrier du 4 janvier 2019, la Société de Nettoyage et D'entretien Général (SNEG) a informé la société Derichebourg qu'elle était le nouvel adjudicataire du contrat. Par lettre datée du 11 janvier 2019

Condamnation : 6 910 €Licenciement+14
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6222

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084

Cour d'appel

Mme [O] [S] a été embauchée à compter du 24 mars 1980 en qualité de conditionneuse vendeuse par M. [D] qui exploitait une pharmacie au [Localité 3]. En 1984, l'activité de cette pharmacie a été poursuivie par M. [Y]. En dernier état de ses fonctions, Mme [S] était conditionneuse vendeuse au sein de la pharmacie [Y] et percevait une rémunération brute mensuelle de 1493,10 euros. Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 6 janvier 2017 au 28 octobre 2017. A l'issue d'une visite de reprise le 26 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte au poste de conditionneuse vendeuse en un seul examen précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017, M.

Condamnation : 45 285 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, 21/03257

Cour d'appel

Le 12 novembre 2004, Mme [D] [Y] a été engagée par la S.A.S. Couillaud, exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures aux [Localité 4], en qualité de vendeuse réserviste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. En suite du prononcé, le 6 février 2019, de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Couillaud, la S.A.S. Haut de Chauss a repris six de ses huit magasins, le contrat de travail de Mme [Y] étant transféré, avec reprise de son ancienneté. Le 17 juin 2019, a été signé un protocole transactionnel aux termes duquel : - la société Haut de Chauss confirmait à Mme [Y] la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle que celle-ci renonce à contester, Mme [Y] se déclarant entièrement

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 septembre 2022, 21/01843

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [S] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société ACTICALL aux droits de laquelle vient la société SITEL FRANCE, à compter du 1er décembre 2009, en qualité de téléconseiller. Par courrier du 7 février 2018, M. [S] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2018. Par lettre du 26 février 2018, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 22 février 2019, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de constatation du caractère verbal et abusif de son licenciement, et de paiement des indemnités subséquentes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 26 839 €Licenciement+9
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6225

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 septembre 2022, 21/00577

Cour d'appel

Madame [C] a été embauchée par Madame [U] à compter du 1er août 2018, sans contrat de travail, par le biais du chèque emploi service universel (CESU), en qualité d'aide ménagère. Madame [U] a été hospitalisée le 3 février 2019, et Madame [C] n'a plus repris son activité à son service à compter de cette date. Madame [U] a adressé à Madame [C] le 24 janvier 2020 l'attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de travail au 31 janvier 2019 au motif 'fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel'. Le 21 février 2020, une nouvelle attestation Pôle Emploi a été adressée à Madame [C] avec la même date de fin de contrat mais avec pour motif de la rupture du contrat de travail : 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'.

Condamnation : 1 954 €Licenciement+10
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6226

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.561

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exposant avait soutenu que le fait que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre n'avait pas été ponctuée par une sanction démontrait son caractère abusif ; qu'en jugeant que l'employeur avait apporté les éléments objectifs permettant d'écarter le harcèlement, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513

Cour de cassation

l'employeur des dispositions conventionnelles ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, et selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

considérant que la notification par l'employeur à Mme [S] d'un avertissement injustifié le 9 juillet 2012 était trop ancienne pour justifier la rupture de la relation contractuelle (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 4), tout en constatant que Mme [S] avait contesté cette sanction dès le 27 juillet 2012 et qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2013 d'une demande d'annulation de la sanction (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 8 et 9), pour finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 août 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), ce dont il résultait Mme [S] avait constamment critiqué le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.

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