Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée27 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6145

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Deret Fashion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] [J] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 12 mars 2020, Mme[N] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] [J] demande à la cour de: Dire et juger Mme [N] [J] recevable et bien fondée en son appel.

Condamnation : 41 461 €Licenciement+17
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6146

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475

Cour d'appel

Selon contrat saisonnier non daté, l'association Cultures aux jardins dont le président est M. [L] et qui a pour activité de promouvoir des actions culturelles dans les parcs et jardins, a engagé M. [T] [N] pour la saison prévue du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017, en qualité d'auteur et comédien. Il était stipulé qu'au titre de sa collaboration dans l'élaboration du spectacle « Jardins d'Orient et d'Occident » objet du contrat, relativement aux droits d'auteur sur les textes qu'il produirait et toute 'uvre de sa création, qu'il serait rémunéré : « sous forme de cachet lors des représentations du spectacle auquel il participera. Il recevra en outre un avantage en nature « nourriture » de 9,40 € par jour, et « logement » de 150 € par mois. L'

Condamnation : 9 015 €Licenciement+14
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6147

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04011

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou

Condamnation : 400 €Licenciement+13
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6148

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 septembre 2022, 21/00720

Cour d'appel

Mme [W] [Z] [I] [B] a été embauchée par la société Bauer Coiff & Co en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011. En janvier 2014, Mme [I] [B] était en congé parental pour la naissance son premier enfant, puis du 13 octobre 2016 au 31 juillet 2018, elle était à nouveau en congé parental pour la naissance de son deuxième enfant. Du 1er au 15 août 2018, Mme [I] [B] était en arrêt de travail, celui-ci a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018. Le médecin du travail adressait à l'employeur des recommandations par lettre du 31 août 2018 après une visite de pré-reprise, en indiquant que lors de la reprise du travail 'nous nous dirigeons vers une inaptitude au poste. Il vous faudra demander une visite de reprise...'.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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6149

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

M. [G] [L] a été embauché par la SARL STPA suivant contrat de chantier à durée indéterminée du 2 juillet 2018, en qualité de ferrailleur CP2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, M. [G] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 27 février 2020, M. [G] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL STPA à : - lui verser les sommes suivantes : 2.112,76 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 7.394,66 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.056,38 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 1.408,50 euros au titre d'indemnité

Condamnation : 8 710 €Licenciement+13
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6150

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 19/01386

Cour d'appel

M. [P] [U] a conclu avec la SARL Celcom Service un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 2 février 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Celcom Service demandait à M. [P] la communication d'un numéro SIREN en cours de validité. Par courrier du 23 novembre 2015, M. [P] précisait à la SARL Celcom ne pas avoir reçu de courrier de rupture de son contrat d'agent commercial, alors que le souhait de procéder à la résiliation de celui-ci lui avait été signifiée le 10 novembre 2015. Considérant qu'il avait la qualité de salarié de la société Celcom Service, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6151

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 septembre 2022, 19/06407

Cour d'appel

Par requête du 13 mai 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lorient a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET. Mme [R] a alors interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2017. Toutefois, ses conclusions ayant été signifiées hors délai, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel par ordonnance du 14 mars 2018. Les arrêts maladie de Mme [R] ont été renouvelés jusqu'au 29 mai 2017, date à laquelle est intervenue sa visite médicale de reprise auprès

LicenciementNullité du licenciement+12
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6152

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: 'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [X] Dit et juge que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination, dont Monsieur [V] [X] a été victime. En conséquence, condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 10.350 € (dix mille trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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6153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Benco à verser à Mme [R] [Y] les sommes suivantes : 3.959,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 395,96 euros au titre de congés payés incidents 1.979,80 euros au titre d'indemnité légales de licenciement 1.715,22 euros au titre d'heures supplémentaires 171,52 euros au titre de congés payés incidents 8.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Benco de remettre à Mme [R] [Y] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision.

Condamnation : 2 980 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2020, l'appelante soutient les demandes suivantes ainsi présentées : - Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions : Vu L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail, - Constater la demande de fixation du licenciement au 2 juillet 2019, soit en dehors du délai de quinzaine et dès lors, déclarer inopposables les indemnités de rupture à l'encontre de l'AGS-CGEA. Subsidiairement : Vu l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail : - Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, - Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l'encontre de l'AGS-CGEA.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 septembre 2022, 19/01707

Cour d'appel

Madame [D] [Y] était embauchée le 28 août 2013 par contrat de professionnalisation devenu contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de laboratoire par le cabinet [V] et [L] devenu Labosud moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1753,46 €. Du 7 novembre au 3 décembre 2016, la salariée était placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé du 7 décembre 2016 au mois d'août 2017. Le 8 février 2016, elle écrivait un courrier à son employeur pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral que lui faisait subir sa supérieure hiérarchique, Madame [C]. Après un entretien avec la salariée, l'employeur, par courrier du 24 février 2017, lui proposait de ne plus travailler avec madame [C] et d'être placée sous la responsabilité directe de madame [V].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Cour de cassation

l'employeur ne peut être condamné deux fois au paiement d'un même rappel de salaire sauf à faire bénéficier le salarié d'un enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. [F] la somme de 1 700 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires pour l'année 2006 ; que, constatant qu'il avait travaillé plusieurs samedis au cours de l'année 2006, sans avoir bénéficié d'un repos équivalent, elle lui a par ailleurs accordé la somme de 1.192,25 euros de rappel de salaire pour les samedis travaillés en 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a accordé deux fois au salarié le paiement des heures de travail effectuées le samedi, la première fois au titre des heures supplémentaires, la seconde fois au titre des samedis travaillés, a violé l'article L.

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