Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6157

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-18.565

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE la société Chronotec avait rappelé (p. 12) que M. [Y] n'avait pas la qualification d'agent de maîtrise mais d'employé, de sorte que le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie était défini par l'article 53 de la convention collective du commerce de gros qui prévoyait pendant 30 jours le versement de 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler puis pendant les 30 jours suivants le versement des 2/3 de cette même rémunération ; qu'en affirmant qu'il aurait eu droit à un maintien de salaire à hauteur de 100 % durant deux mois et demi, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective.

6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.528

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le salarié démontrait s'être tenu à la disposition permanente de la société France télévisions et lui accorder un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur l'absence de remise de contrats de travail écrits ou une fois le travail effectué, sur le caractère selon elle marginal du montant des revenus perçus par le salarié au service d'autres employeurs durant les années 2010 à 2012, représentant 12 à 21 % de ses revenus globaux, ou sur leur inexistence de 2013 à 2016, sur la succession des contrats pour des durées courtes de un à huit jours, indifféremment en semaine ou le week-end,

6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.731

Cour de cassation

la salariée des dommages-et-intérêts pour manquement aux garanties de prévoyance conventionnelles, que les éléments versés aux débats par l'employeur était insuffisants pour établir que le contrat de prévoyance collectif conclu avec la compagnie d'assurance Generali était conforme aux dispositions conventionnelles, sans préciser quelles données lui manquaient pour opérer une comparaison entre les deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 dans sa rédaction issue de l'avenant du 24 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêt du 28 avril

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.459

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a successivement retenu que l'évaluation négative portée le 15 juillet 2015 pour la première fois sur le travail du salarié depuis son embauche en 2000 relevait du pouvoir de direction de l'employeur, que l'absence de formation pendant toute la durée de l'emploi ne pouvait être reprochée à l'employeur faute pour le salarié de caractériser les formations dont il aurait dû bénéficier, que celui-ci ne pouvait invoquer l'absence de mise en oeuvre d'entretien professionnel pendant quinze ans quand les dispositions de l'article L.

6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.829

Cour de cassation

la salariée et si, en l'absence de cette contrainte, la salariée se serait abstenue de conclure ledit protocole ou l'aurait conclu à des conditions substantiellement différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112, devenu 1140 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de madame [C], salariée, par la société Cosmospace, employeur, dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné ce dernier à payer à la salariée les sommes de 13.384,69 euros à titre de dommages-intérêts, de 1.784,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 4.461,56 euros à titre d'indemnité de préavis ; Alors, en premier lieu

6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.498

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que c'est dans le cadre d'un accord sur l'évolution de son poste qu'étaient intervenus le recrutement de Mme [W] pour remplacer M. [N] dans son poste de directeur des ressources humaines, auquel ce dernier avait participé et qu'il avait annoncé publiquement au comité d'entreprise le 17 novembre 2015, ainsi que le changement d'intitulé de son poste devenu « chargé de mission » à compter de février 2016, sans modification de son salaire et de sa classification ; qu' en jugeant néanmoins que cet accord du salarié ne valait pas acceptation d'être déchargé de l'ensemble de ses attributions et prérogatives contractuelles de directeur des ressources humaines de la société, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.397

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; que la société Autodistribution faisait valoir que dans sa lettre de démission du 3 mai 2016, M. [U] avait sollicité la possibilité de quitter effectivement l'entreprise avant le terme de son préavis par la prise de 5 jours de RTT du 7 au 13 juillet 2016 puis par la prise de 25 congés payés du 18 juillet 2016 au 22 août 2016 sans que ces congés aient pour effet de proroger son préavis au-delà, et que ce dernier était entré au service de son nouvel employeur dès le mois de juillet 2016 (conclusions d'appel de l'exposante p 8-9) ; qu'en

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6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.165

Cour de cassation

la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que Mme [X] excipait de la prescription tirée de l'article L.1332-4 du code du travail « en observant que les factures de carburant stigmatisées par l'employeur datent de 2013, et la dernière du 29 juin 2014 sans que celui-ci pourtant en possession de celles-ci au fur et à mesure de l'engagement de la dépense ne s'explique sur les circonstances qui ne lui auraient fait découvrir la prétendue faute qu'à l'intérieur du délai de l'article L. 1332-4 », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [X] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

6166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.335

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de l'acte d'autolyse qu'à la date à laquelle il a été commis, celui-ci a été perpétré en raison, au moins partiellement, de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que, « s'il est établi que M. [D] et [X] [V] ont eu une dispute d'ordre privé le 3 juillet 2015, soit 3 jours avant le suicide de cette dernière, et que, par mail du 16 octobre 2012, la défunte avait déjà invoqué un « point de non-retour » (sic), il n'est pas démontré, hormis

6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.768

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt (p.5, §11) que le 29 février 2016, la Clinique et Mme [F] ont signé un "accord sur la prise d'un congé sabbatique" aux termes duquel il est énoncé que Mme [F] a émis en février 2016 le souhait de bénéficier d'un congé sabbatique de 4 mois et qu'il a été décidé d'accéder à ce souhait pour la durée du 2 mars au 1er juillet 2016, durée pendant laquelle le contrat de travail serait suspendu et à l'issue de laquelle elle serait réintégrée dans son emploi ; que, néanmoins, en retenant qu'à la date de la fermeture de l'activité maternité de la Clinique le 29 février 2016, Mme [F] n'avait pas été informée loyalement des conditions de reclassement des salariées (et donc d'elle-même) par suite de la fermeture de

6168

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.767

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être qualifié de manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le manquement allégué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s'apprécier au jour de la rupture du contrat de travail, en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande en justice ; que, malgré les relances de l'employeur, par courriers des 8 et 29 mars 2016, pour poursuivre son contrat de travail au sein de la clinique, la salariée a choisi de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de

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