Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
6025

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 octobre 2022, 19/02399

Cour d'appel

Madame [G] [J] était embauchée le 22 août 2007suivant contrat à durée indéterminée par la sa Sam Technologies en qualité d'agent administratif chargé des relations extérieures pour évoluer sur les fonctions de secrétaire de direction moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 155 € outre un treizième mois. La salariée était placée en arrêt de travail du : -30 avril 2010 au 7 mai 2010, -9 juillet 2010 au 11 juillet 2010, -1er avril 2011 au 17 avril 2011, -6 juin 2011 au 16 juillet 2011, puis en congé maternité du 17 juillet 2012 au 19 novembre 2011, en congé parental du 20 novembre au 30 avril 2012 et en congés annuels du 1er mai au 1er juin 2012, date à laquelle elle était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2012.

Condamnation : 24 404 €Licenciement+15
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6026

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.012

Cour de cassation

l'employeur avait souligné (conclusions en appel, p. 6 et s) que les deux parties au contrat de travail étaient de nationalité égyptienne, que le contrat rédigé en langue arabe visait expressément la loi égyptienne comme loi des parties, que le salaire perçu par Mme [N] était versé directement par le ministère des affaires étrangères en Egypte, que la salariée était déclarée en Egypte où elle payait ses impôts, qu'elle avait été engagée parce qu'elle était présente sur le territoire français, mais de nationalité égyptienne, qu'elle bénéficiait de la couverture sociale égyptienne et que si la relation de travail était exécutée sur le territoire français, elle l'était au sein du Consulat qui était un détachement du territoire égyptien ; qu'il en

6027

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.413

Cour de cassation

l'employeur, à savoir le remplacement de M. [R] au poste de rédacteur en chef international en février 2017 n'était pas à l'origine de la dégradation de son état de santé, médicalement constatée le 19 septembre 2016 et attribuée dès cette date « à des difficultés professionnelles » non imputables à la société Fashion Press la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Fashion Press fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [E] [R], condamné la société Fashion Press à lui verser les sommes de 72 000 € à titre de dommages et intérêts

6028

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.827

Cour de cassation

la salariée ne permettaient pas d'établir un harcèlement quand il appartenait seulement à celle-ci de faire état d'éléments permettant de présumer un tel harcèlement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la seule salariée et, ce faisant, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 (anc. art. 1134) du code civil. 2° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du

6029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.701

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2013 au poste d'assistante administrative. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2525,14 €. La SARL GL3G emploie plus de 11 salariés. La salariée a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 1er juillet 2016 ensuite d'une intervention chirurgicale. Elle a été placée en arrêt maladie le 3 mars 2017. Invoquant un harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes, de différentes demandes en lien avec les effets d'un licenciement nul par requête du 3 mai 2018. Ensuite d'un avis d'inaptitude, Madame [T] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et refus de reclassement par courrier du 15 novembre 2017.

6030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623

Cour de cassation

considérant que la société ENEDIS avait pu mettre M. [S] à la retraite d'office le 16 février 2017 (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve se trouvait rapportée par l'employeur que le salarié était en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein à la date du 16 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, et de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE les fonctions de représentant de section syndicale confèrent à son titulaire le statut de salarié protégé ; que le candidat à des fonctions lui conférant la qualité de salarié protégé bénéficie également de la protection ;

6031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.975

Cour de cassation

l'employeur pour justifier les décisions qui lui sont reprochées ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'absence de travaux de rénovation de la boutique dont Mme [T] était directrice était étrangère à son activité syndicale et sans lien avec la baisse du chiffre d'affaires de cette boutique, la société Base faisait valoir que plusieurs autres boutiques anciennes n'avaient pas bénéficié de travaux de rénovation, ce qui ne les avait pas empêché d'augmenter leurs ventes, tandis que certaines des boutiques entièrement refaites avaient observé une baisse de leurs ventes ; qu'elle soulignait encore qu'elle n'avait aucun intérêt à refuser des travaux, lorsque l'état d'une boutique était de nature à affecter les ventes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur

6032

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° P 21-13.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-13.965 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société CEVA Santé animale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M.

6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.714

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° A 21-18.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.714 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société ST2S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6034

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.089

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve que Monsieur [N] avait été mis en congé d'office à sa demande, la cour d'appel a violé l'article Lp. 3231-12 du code du travail polynésien et les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 5° ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur un simple retard de paiement du salaire ; qu'en énonçant, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, qu'il n'était pas contesté que Monsieur [M] [N] s'était retrouvé sans salaire du 21 avril au 2 mai 2017, cependant qu'elle avait constaté qu'une régularisation était intervenue le 23 juin 2017, ce dont il s'évinçait que le manquement dénoncé

6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.691

Cour de cassation

considérant que ne constituait pas une faute grave un tel refus d'obtempérer immédiatement à un ordre donné par l'employeur à un salarié chef de service dans le but de protéger le climat social, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Alors que 2°) constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis le fait pour un salarié, assumant des fonctions d'encadrement, et dont il est constaté qu'il a, par ses manquements managériaux, conduit à un climat social explosif, de ne pas obtempérer immédiatement à l'ordre de son employeur de ne pas se rendre sur son lieu de travail le temps que la situation s'apaise ; qu'en l'espèce il était fait valoir (p.

6036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.271

Cour de cassation

l'employeur peut toujours prononcer un licenciement disciplinaire sur le fondement d'une faute ancienne de plus de deux mois au jour de la convocation du salarié à l'entretien préalable, lorsque le comportement fautif du salarié a persisté dans ce délai, par la réitération de manquements de même nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a opposé à l'employeur la prescription des faits fautifs de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'agissant des griefs de la lettre de licenciement relatifs aux dossiers Hype, Lucas Fine Wine et Mat Inter ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait par ailleurs que n'étaient pas prescrits les faits reprochés au salarié concernant son attitude et son manque de communication, desquels il était résulté des

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