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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.089

Date
19/10/2022
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-17.089
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Papeete, (chambre sociale) dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, 18 827 099 FCP au titre de l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, dit que ces sommes porteraien…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10863 F Pourvoi n° J 21-17.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La Société de navigation polynésienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-17.089 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Papeete, (chambre sociale) dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société de navigation polynésienne, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de navigation polynésienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de navigation polynésienne et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société de navigation polynésienne, La société SNP reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission devait être requalifiée en licenciement nul, y ajoutant, condamné la société SNP à payer à Monsieur [N] les sommes de 2 259297 fCP au titre du reliquat de salaire, 447 592 FCP au titre de la perte de congés payés, 3 012 396 FCP au titre de l'indemnité de préavis, 585 409 FCP au titre de l'indemnité de congés sur préavis, 1 581 508 FCP au titre de l'indemnité de licenciement, 18 827 099 FCP au titre de l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2018 pour le reliquat de rappels de salaires, de congés payés d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis d'indemnité de licenciement et pour le surplus à compter de la présente décision dans le respect des règles de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil ; 1° ALORS QUE l'employeur peut prendre, préalablement à la procédure de licenciement, des mesures provisoires adaptées destinées à garantir les intérêts de l'entreprise pourvu qu'il n'en résulte pas, sans accord du salarié, une modification durable du contrat de travail ; qu'en affirmant que toute mesure qui était de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise constituait une sanction disciplinaire pour en déduire que le débarquement de Monsieur [M] [N] s'analysait en une sanction disciplinaire sans respect de la procédure prévue par la convention collective et incompatible avec l'engagement d'une seconde procédure disciplinaire pour partie sur les mêmes faits, la cour d'appel a violé l'article Lp. 1321-1 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2° ALORS QU'une mise en congé d'office rémunéré ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que l'article 26 de la convention collective du 14 mai 1959 des officiers des entreprises de navigation du Territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial énonce que « l'officier se rendant coupable d'une faute professionnelle ou de service, d'un manquement à la discipline, d'un refus d'embarquement ou celui dont la manière de servir laisse à désirer est passible de l'une des sanctions suivantes : rappel à l'ordre, blâme, suspension de fonctions et de solde, révocation ; qu'en énonçant que le débarquement de Monsieur [M] [N] s'analysait en une sanction disciplinaire sans respect de la procédure prévue par la convention collective, cependant que la mise en congé d'office ne s'analysait qu'en une simple suspension des fonctions sans être assortie d'une absence de paiement de la solde, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective du 14 mai 1959 des officiers des entreprises de navigation du Territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial et les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3° ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction ; qu'en décidant que le débarquement de Monsieur [M] [N] s'analysait en une sanction disciplinaire sans respect de la procédure prévue par la convention collective applicable et incompatible avec l'engagement d'une seconde procédure disciplinaire pour partie sur les mêmes faits, la cour d'appel a, qui a méconnu que la mise en congé d'office ne constituait pas une sanction disciplinaire, a violé l'article Lp. 1323-1 du code du travail de la Polynésie française et les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 4° ALORS QU'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la période de prise des congés payés est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire que la mise en disponibilité constituait une sanction disciplinaire, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Monsieur [N] avait été mis en congé d'office à sa demande, la cour d'appel a violé l'article Lp. 3231-12 du code du travail polynésien et les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 5° ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur un simple retard de paiement du salaire ; qu'en énonçant, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, qu'il n'était pas contesté que Monsieur [M] [N] s'était retrouvé sans salaire du 21 avril au 2 mai 2017, cependant qu'elle avait constaté qu'une régularisation était intervenue le 23 juin 2017, ce dont il s'évinçait que le manquement dénoncé constituait un simple retard de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du code du travail de la Polynésie française dans leur rédaction applicable au litige ; 6° ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur le défaut de paiement des salaires qui a donné lieu à une régularisation à une date antérieure à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en décidant que le défaut de paiement des salaires constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, cependant qu'elle avait relevé que l'employeur avait régularisé la situation du salarié dès le 23 juin 2017, soit avant la prise d'acte du salarié datant du 30 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du code du travail de la Polynésie françasie dans leur rédaction applicable au litige ; 7° ALORS, en tout état de cause, QUE si la démission ne se présume pas, elle peut résulter du comportement du salarié dès lors que celui-ci est suffisamment explicite pour caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que l'engagement d'un salarié au service d'un autre employeur caractérise une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si le salarié n'avait pas présenté sa démission en raison de son engagement auprès d'un autre employeur (cf. prod n° 3, p. 16 § dernier à p. 17 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du code du travai de la Polynésie française dans leur rédaction applicable au litige.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
21-17.089
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10863
Résumé source

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10863 F Pourvoi n° J 21-17.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La Société de navigation polynésienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-17.089 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Papeete, (chambre sociale) dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société de navigation pol…