Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 décembre 2018), Mme [Y] a été engagée, le 1er avril 2013, à temps partiel en qualité d'assistante de vie par la société La Main tendue (la société). 2. Une procédure de licenciement pour faute grave ayant été initiée à son encontre, elle a, le 14 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de le condamner au paiement d'une certaine somme à

6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.816

Cour de cassation

La commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s'impose à elle

6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.495

Cour de cassation

Viole les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention n'avait été signée entre un salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail

6016

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 27.01.2022 par la SARL Maquigny qui demande de: A titre principal DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable en son appel contre l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. A titre subsidiaire CONFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable dans sa demande d'évocation. A titre infiniment subsidiaire CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de paiement de la somme de 2.430,50 € nets, et donc renvoyer Monsieur [P] [X] à mieux se pourvoir.

Condamnation : 4 431 €Licenciement+11
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6017

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 20/01867

Cour d'appel

Le 28 novembre 2018 M.[P], âgé de 15 ans, a été engagé en qualité d'apprenti par la SARL BENOIT PREUX afin de préparer un CAP de jardinier en lien avec un centre de formation. Le 13 février 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de résiliation du contrat de travail, dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice scolaire, salaires jusqu'au terme du contrat de travail et indemnité de procédure. Par décision ci-dessus référencée les premiers juges ont résilié le contrat de travail aux torts de l'employeur et l'ont condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice scolaire et frais hors dépens. La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la société PREUX.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+8
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6018

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

M. [W] [J] a été embauché par la société ST Industrie par contrat intitulé 'contrat à durée indéterminée de chantier'en date du 22 juillet 2015 en qualité de tuyauteur. La société ST Industrie a établi un certificat de travail au profit de M. [W] [J] daté du 4 mars 2016. Le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société ST Industrie et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a : - requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes : - 1

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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6019

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er décembre 2009, la SAS AUTOCARS [J] a engagé Madame [F] [I], née le 27 mars 1969, en qualité de conductrice de car, à temps partiel, pour une durée d'un an. La relation de travail ayant perduré au delà du terme prévu, la nature du contrat a évolué en contrat de travail à durée indéterminée, portant sur un temps plein d'activité. Le salaire mensuel brut de Madame [F] [I] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1622.87 euros. Le 15 avril 2016, après être descendue de son autocar pour une pause au cours de son service, Madame [F] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle traversait à pied un passage protégé. En suite de cet accident, Madame [F] [I] s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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6020

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/01435

Cour d'appel

M. [N] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 21 mars 2011 par la société Conceptuel (la société) en qualité de technicien avec des fonctions itinérantes pour un salaire brut mensuel de 1 500 euros. Promu en janvier 2013 au poste de responsable technique monteur pour un salaire brut mensuel porté à 2 000 euros, il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2015 du fait de douleurs lombaires. A la suite d'un avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail émis le 16 octobre 2015 et énonçant la nécessité de 'limiter le port des charges à 15 kgs et les trajets en voiture à 20 minutes', un avenant au contrat de travail a été conclu le 12 novembre 2015 afin d'adapter les fonctions du salarié aux préconisations médicales.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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6021

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6022

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2022, 21/00115

Cour d'appel

Mme [W] [R] a été engagée par la SAS SOCOPRE en qualité de manageur polyvalent avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2001. Elle a été élue déléguée du personnel le 23 juillet 2015 pour un mandat de 4 ans et 6 mois. Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOCOPRE et désigné la SELARL MONTRAVERS [K] en qualité de mandataire liquidateur. Une demande d'autorisation administrative de licenciement a été sollicitée auprès de l'inspectrice du travail de la 3eme section, qui a autorisé le licenciement de Mme [R] le 12 avril 2017. Par lettre recommandée du 18 avril 2017, la SELARL MONTRAVERS [K] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique. Mme [R]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6023

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [P] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, au centre maternel accueil Samarie, à [Localité 5], dépendant de la Fondation d'Auteuil, direction régionale Ile de France-est en qualité d'éducatrice spécialisée, statut non cadre. L'établissement accueille spécifiquement des jeunes filles mineures, en grande fragilité, enceintes ou avec leur bébé. La fondation d'Auteuil emploie plus de onze salariés. Mme [P] a exercé un mandat de déléguée du personnel à compter du 26 octobre 2012, qui n'a pas été renouvelé. Mme [P] a été victime de plusieurs accidents. Elle a été reconnue travailleur handicapé. A compter du 14 novembre 2014, Mme [P] s'est trouvée en arrêt de travail. Elle a été arrêtée jusqu'au 27 octobre 2015.

Condamnation : 27 624 €Licenciement+16
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6024

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [M] a été engagé par la société Davey-Brickford, pour une durée indéterminée à compter du 10 avril 2012, en qualité de technicien de maintenance supports automatismes. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par lettre du 29 mars 2017, M. [M] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un manquement grave aux règles élémentaires de sécurité. Le 28 septembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à des faits de harcèlement moral.

Condamnation : 19 000 €Licenciement+9
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