Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
6001

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.978

Cour de cassation

il résulte clairement de ce courriel non pas que M. [B] était effectivement le subordonné de M. [X] mais au contraire qu'il avait pris la direction des opérations en l'invitant, de façon péremptoire et directive, à prendre du temps pour aborder et avancer sur les sujets évoqués ; qu'en affirmant que M. [B] était placé sous la subordination de M. [X] et le sollicitait en lui adressant un mail le 21 mars 2017 concernant les améliorations à apporter à la chaine 1L où il énonce un certain nombre de dysfonctionnements et lui demande ce qu'il en pense, la cour d'appel a dénaturé le mail susvisé, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 8°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié dans sa lettre de prise d'acte ;

6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

par courrier du même jour (conclusions d'appel de Mme [C], page 16) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse puisque, par courrier du 14 janvier 2016, la société Axcess lui avait proposé deux postes chez ses clients, « propositions qui n'avaient pas été acceptées par la salariée » (arrêt page 8, dernier al.) sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6003

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que les pièces produites « ne permettent pas de retenir que cette dernière étaye des faits de nature à laisser présumer des actes de harcèlement moral de la part de sa subordonnée, ce que confirme sa position en défense dès lors qu'elle ne forme dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande concernant un éventuel harcèlement moral ni sur le plan indemnitaire ni sur le plan de la nullité du licenciement » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil.

6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.378

Cour de cassation

l'employeur, qu'un avenant à son contrat de travail n'avait été proposé au salarié que le 20 février 2015, tout en constatant que l'avenant au contrat de travail signé par le salarié le 20 février 2015 emportait sa mutation dès le 1er janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2° ALORS en tout cas QU'en affirmant qu'un avenant à son contrat de travail n'avait été proposé au salarié que le 20 février 2015 sans préciser les éléments lui permettant de fonder cette affirmation contraire aux stipulations de l'avenant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la société Stallergenes produisait aux débats un courriel du 18 mai 2015 par lequel M.

6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.261

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 21 074,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 2 107,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, de 42 148,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu, à l'issue des visites ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié, de lui proposer les postes disponibles compatibles avec son état de santé et correspondant à ses compétences et…

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.870

Cour de cassation

la salariée en mesure d'occuper un poste en adéquation avec ces éléments », sans examiner le compte-rendu de l'entretien du 24 août 2016 envoyé par le responsable des ressources humaines à Mme [H] rappelant la teneur de sa proposition consistant à laisser à la salariée six mois pour candidater sur les postes de son choix, avec maintien de sa rémunération (pièce n° 15 en cause d'appel), ainsi que la demande de délai supplémentaire de réflexion formulée par l'intéressée par courriel du 31 août 2016 et les relances faites par l'employeur les 12 et 30 septembre 2016 afin d'avoir une réponse à son offre (pièce n° 16 en cause d'appel), dont il résultait que l'employeur - qui n'avait pas imposé à la salariée de procéder elle-même à une recherche d'un poste

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652

Cour de cassation

l'employeur une somme au titre de l'indemnité de préavis. 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires lui restant dues tout au long de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, elle a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.641

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la fixation tardive des objectifs par l'employeur desquels dépend la rémunération variable du salarié sans qu'il justifie de l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur permettant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement abusif, ce dernier étant nécessairement privé d'une partie subséquente de sa rémunération tant que les objectifs à atteindre ne sont pas fixés ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Cisco Systems France avait de manière répétée au cours de la relation de travail, fixé tardivement (trois à six

6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.956

Cour de cassation

l'employeur, ou du journaliste dans l'un des cas prévus par l'article L. 7112-5 du code du travail, l'article L. 7112-4 de ce même code donne compétence à la commission arbitrale des journalistes composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité, pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années. 3. La commission arbitrale des journalistes est une juridiction (Soc., 9 mars 2012, Bull V n° 95 ; Conseil constitutionnel décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012). 4. Aux termes de l'article D. 7112-3 du code du travail dans sa rédaction

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+1
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6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 1er mars 2010, en qualité d'employée polyvalente par la société Mann (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps partiel stipulant quinze heures hebdomadaires de travail, soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Par avenant du 1er mars 2012, le nombre d'heures de travail a été porté à 18 heures par semaine. Les relations contractuelles ont pris fin par la démission de la salariée le 18 septembre 2013 et ont repris le 18 novembre 2014 sans contrat de travail écrit. 2. Le 28 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, la

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.180

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), M. [Y] a travaillé en qualité de chroniqueur journaliste puis en celle de collaborateur spécialisé d'émission ou encore de producteur délégué radio, pour la société nationale de radiodiffusion Radio France (la société). Des contrats d'auteur ont également été signés entre les parties sur la période de septembre 2006 à mai 2011. 2. Le 7 mai 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

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