Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
6037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.805

Cour de cassation

l'employeur ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 20-21) que l'employeur n'établissait pas le non-paiement de la salade composé et des confiseries le 3 mai 2016 en ce qu'il ne versait aux débats que le ticket de caisse indiquant l'heure de 18 h 45 quand il avait réglé ces articles lors de sa pause déjeuner à 14 h 30 et que l'employeur n'avait pas versé aux débats l'extrait de vidéo-surveillance le filmant dans la surface de vente ainsi qu'aux caisses entre 14h et 15h ; qu'en se bornant à retenir que l'ensemble des tickets de caisse produits faisait apparaître que les achats effectués par le salarié ce jour-là n'incluait pas lesdits articles, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

6038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496

Cour de cassation

l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE commet une faute grave le salarié, exerçant des fonctions de livreur-vendeur, qui se trouve en état d'ébriété dans l'exercice desdites fonctions, à plus forte raison lorsque ces mêmes faits ont déjà été sanctionnés par un avertissement ; que la preuve de cet état d'ébriété peut être faite par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des attestations versées aux débats que, le 29 août 2014, alors qu'il déchargeait son camion de livraison, s'apprêtant à aller le garer sur le parking de la société, Monsieur [Z] avait

6039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.297

Cour de cassation

l'employeur a suspendu l'exécution du contrat de travail pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise » (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ; que la censure à intervenir sur le deuxième moyen, qui reposera sur le constat qu'aucune faute, a fortiori grave, n'est imputable à M. [E] emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relative à la demande indemnitaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour établir le dommage moral que lui avait causé sa mise à pied conservatoire, M. [E] invoquait un rapport de Mme [B], psychologue-psychothérapeute indiquant « suite aux entretiens effectués avec M.

6040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.800

Cour de cassation

l'employeur, avait inversé l'ordre de la collecte de verre, exposant la SAS Guérin Logistique au risque d'une pénalité financière ; que cette insubordination justifiait le licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D] soutenant que « l'employeur était parfaitement informé de cette inversion pour cause d'annonce d'intempéries neigeuses, ainsi que l'atteste Monsieur [O], conducteur (pièce 19) », que le courriel de la Commune de Cruas du 24 février 2017, postérieur d'un mois à la collecte litigieuse, stipulant « une collecte de verre les mardis à fréquence régulière », précisait expressément que « dans certains cas spécifiques (jours fériés, débordement d'une borne...) nous avons convenu ensemble d'un autre jour de

6041

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.229

Cour de cassation

l'employeur, que son parcours avait jusque là été exemplaire et qu'il avait près de 14 ans d'ancienneté ; qu'elle n'a pas constaté que la société Novo Nordisk avait subi un préjudice ; qu'en estimant que M. [U] avait commis une faute grave, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis de licenciement ; que la cour d'appel, en relevant que M.

6042

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'opérateur fonctionnel confirmé à compter du 29 août 1977. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue. 3. Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes. 4. Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

6043

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.300

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), Mme [N] a été engagée par la République arabe d'Égypte en qualité de secrétaire locale au consulat général, à Paris, par contrat à durée déterminée de droit égyptien, en date du 1er août 2011. 2. Par lettre du 27 mai 2014, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en fournissant un certificat médical. 3. Le non-renouvellement de son contrat de travail lui a été notifié par lettre du 27 juin 2014. 4. Par requête du 3 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

6044

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), M. [P] a été engagé par la société Delta route (la société) le 3 novembre 1997, en qualité de conducteur routier. Il a été élu délégué du personnel en 1999 et réélu aux élections suivantes, en dernier lieu en 2015. Il a été désigné représentant de section syndicale le 5 octobre 2013 puis, le 28 mai 2015, délégué syndical. 2.

6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.828

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [F], a été engagée le 17 janvier 2014 par M. [R], exploitant en nom personnel le salon de coiffure et d'esthétique « Shanny l'atelier de la beauté », en qualité de responsable coiffeuse technicienne. 2. Cet établissement ayant été radié après une cessation d'activité le 30 novembre 2014, la salariée a travaillé au sein de la société DS coiffure esthétique onglerie (la société DS), dont M. [R] était le gérant. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juillet 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4.

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 1er avril 1994, par la société Frohlich (la société) en qualité de secrétaire de direction. 2. Le 13 août 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée

6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-10.170

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-26.493) et les productions, M. [I] a été engagé le 10 avril 1996 en qualité de médecin anesthésiste par l'association Naissance maternité [3] (l'association). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef du service d'anesthésie. 2. Le 27 avril 2011, il a démissionné de ses fonctions puis a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 81 828 euros l'indemnité de licenciement due par l'association, alors : « 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en réponse aux conclusions de l'association

6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 9 février 2021), M. [I] a été engagé le 5 octobre 1994 par l'Association pour la formation et le développement maritime et aquacole à Mayotte (l'association) en qualité de formateur pêche. 2. Licencié le 25 novembre 2016 pour faute grave, le salarié a saisi le tribunal du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

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