Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.413
Arrêt du 19 octobre 2022Pourvoi n° 21-17.413
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 4 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10880
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Moyen: (subsidiaire) La société Fashion Press fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [E] [R], condamné la société Fashion Press à lui verser les sommes de 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 27 095,31 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 1°).
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10880 F
Pourvoi n° M 21-17.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022
La société Fashion Press, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.413 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fashion Press, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Fashion Press du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fashion Press aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fashion Press et la condamne à payer à M. [R], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fashion Press,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Fashion Press fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [E] [R] a fait l'objet d'un harcèlement moral, prononcé la nullité de son licenciement pour inaptitude, condamné la société Fashion Press à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 27 095,31 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié en confiant à un tiers une partie de ses attributions, peu important qu'il ait maintenu par divers actes sa décision jusqu'à la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour condamner la société Fashion Press à payer à M. [R] des dommages et intérêts pour harcèlement moral et juger nul son licenciement pour inaptitude, que « L'employeur échoue [...] à démontrer que le remplacement de M. [R] au poste de rédacteur en chef du service international en février 2017 [pendant son arrêt de maladie], qui constitue à la fois une diminution importante de ses responsabilités et une modification de son poste, est justifié par un objectif étranger à tout harcèlement. Cette modification a été maintenue tout au long de la relation contractuelle et s'est donc reproduite quotidiennement », quand la modification unilatérale du contrat de travail de M. [R] par réduction de ses attributions constituait un agissement unique, insusceptible, dès lors, de caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant, pour condamner la société Fashion Press à verser à M. [R] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et prononcer la nullité de son licenciement l'existence d'un harcèlement moral ayant eu des conséquences dommageables sur sa santé (arrêt p. 6 dernier alinéa) quand il ressortait de ses propres constatations que le fait unique imputé à l'employeur, à savoir le remplacement de M. [R] au poste de rédacteur en chef international en février 2017 n'était pas à l'origine de la dégradation de son état de santé, médicalement constatée le 19 septembre 2016 et attribuée dès cette date « à des difficultés professionnelles » non imputables à la société Fashion Press la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 1152-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Fashion Press fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [E] [R], condamné la société Fashion Press à lui verser les sommes de 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 27 095,31 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en retenant pour prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [R] que « la cour a reconnu que le salarié avait fait l'objet de faits de harcèlement moral de septembre 2016 à février 2017 » et que l'inaptitude « a pour origine un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet entre septembre 2016 et février 2017 » quand elle avait précédemment constaté que l'employeur « démon[trait] ainsi que des tensions existaient entre M. [H] et les autres salariés, que M. [R] en avait informé lui-même la direction, et que le départ de M. [H] en septembre 2016 a nécessité une réorganisation du service international, dont celui-ci était plus spécifiquement chargé en sa qualité de rédacteur adjoint », de sorte que l'unique fait finalement retenu à sa charge était de n'avoir pas démontré « que le remplacement de M. [R] au poste de rédacteur en chef du service international en février 2017, qui constitue à la fois une diminution importante de ses responsabilités et une modification de son poste, [était] justifié par un objectif étranger à tout harcèlement (...) », la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que sous réserve d'exercer son office dans ces conditions, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, si les faits reprochés par M. [R] à la société Fashion Press, qu'elle a énumérés, permettaient de présumer un harcèlement moral, l'unique agissement qu'en définitive l'employeur « échou[ait] à justifier » était « le remplacement de M. [R] au poste de rédacteur en chef du service international en février 2017, qui constitue à la fois une diminution importante de ses responsabilités et une modification de son poste » ; que cet agissement, postérieur à l'arrêt de travail du 19 septembre 2016 pour « syndrome anxiodépressif majeur réactionnel à des difficultés professionnelles », ne pouvait en avoir été la cause ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision prononçant la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [R] que « La cour a reconnu que le salarié avait fait l'objet de faits de harcèlement moral de septembre 2016 à février 2017 » et que l'inaptitude « a pour origine un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet entre septembre 2016 et février 2017 » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1152-3 du code du travail.
Références
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- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10880
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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