Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5785

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/00906

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2017, la Caisse d'Allocations Familiales de la Creuse a engagé Mme [J] [D], en qualité d'assistante de direction et de communication pour une rémunération mensuelle de base de 1.912,45 € brut. Par avenant en date du 31 janvier 2018, les parties ont convenu que Mme [D] exercerait ses fonctions en télétravail un jour par semaine ce, jusqu'au 31 janvier 2019. A partir du 9 février 2018, Mme [J] [D] a été placée en arrêt maladie sans origine professionnelle. Le 12 septembre 2018, la CAF l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 21 septembre 2018. La CAF a indiqué à Mme [D] que son absence désorganisait le service. Mais, la procédure de licenciement a été par la suite abandonnée.

Condamnation : 12 527 €Licenciement+11
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5786

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 décembre 2022, 20/05851

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que si les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance, à tous les stades de la procédure, les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale concernant le même contrat de travail et ayant trait à des faits datés et antérieurs au jour de la décision devenue entre les parties définitives sont en revanche irrecevables. Il n'en va autrement que lorsque que le fondement de la nouvelle demande s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure. Cette règle s'applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu'à la clôture des débats, y compris devant la cour.

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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5787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.446

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la révocation litigieuse, dont aucun élément ne permet d'établir le caractère provisoire, n'est intervenue que le 31 janvier 2017, alors que la salariée était arrêtée depuis le 21 octobre 2016 et que des discussions devaient intervenir sur l'aménagement de son poste de travail dans la perspective d'un éventuel retour, pour en déduire que l'employeur ne prouve pas que les faits rapportés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de révocation de la procuration ainsi que la date de celle-ci relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que ce dernier justifiait par un élément objectif étranger à tout harcèlement le

5788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.795

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en jugeant que la souffrance morale au travail éprouvée par la salariée révélait une situation de harcèlement, cependant que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait constaté après enquête que « les accusations graves libellées dans le courrier de Madame [L] n'ont pas été confirmées », la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE si l'employeur est tenu de diligenter une enquête lorsque son attention est attirée sur une présomption de harcèlement moral, il n'est pas justiciable de la manière dont elle est menée ; qu'ayant constaté que la société Pro Direct Services avait demandé au CHSCT de réaliser une enquête, en dévaluant cet

5789

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.973

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 1° du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ou dans un autre Etat membre, devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ;

5790

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 avril 2021), Mme [H], épouse [N] (la salariée), a été engagée par la société Socultur (la société) à compter du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère de vente. Elle a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2015. 2. Invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placée en arrêt de travail du 27 avril au 17 décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2017. Après autorisation administrative en date du 20 février 2018, elle a été licenciée le 28 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

5791

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2021), Mme [G] a été engagée le 12 novembre 2003 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service à temps complet sur le site de nettoyage de la clinique de [Localité 4]. 2. Le 4 août 2017, la clinique de [Localité 4] a été absorbée par l'Hôpital privé [5]. Cette absorption a entraîné la fermeture du site de [Localité 4] et le transfert de l'activité de la clinique dans les locaux de l'Hôpital. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 27 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

5792

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2021), Mme [J] a été engagée le 28 juillet 2009 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service sur le site de nettoyage de la clinique de [Localité 4]. 2. Le 4 août 2017, la clinique de [Localité 4] a été absorbée par l'Hôpital privé [6]. Cette absorption a entraîné la fermeture du site de [Localité 4] et le transfert de l'activité de la clinique dans les locaux de l'Hôpital. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 27 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

5793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.992

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2021), M. [S], engagé à compter du 1er janvier 1991 par la société Sesco, aux droits de laquelle vient la société Samsic sécurité, en qualité d'agent d'exploitation, occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'agent de sécurité sur le site de la Banque populaire du Sud à [Localité 5] (66). 2. Après un entretien, le 8 juin 2015, avec la société Action conseil intervention (la société ACI), nouvel attributaire du marché de gardiennage des sites de la Banque populaire du Sud à compter du 1er juillet 2015, le salarié informait cette dernière, par lettre du 12 juin 2015, de son refus du transfert de son contrat de travail. 3.

5794

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.991

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2021), M. [D], engagé à compter du 1er novembre 1996 par la société Ardial, aux droits de laquelle vient la société Samsic sécurité, en qualité d'agent d'exploitation, occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'agent de sécurité sur le site de la Banque populaire du Sud à Saint-Estève (66). 2. Après un entretien, le 8 juin 2015, avec la société Action conseil intervention (la société ACI), nouvel attributaire du marché de gardiennage des sites de la Banque populaire du Sud à compter du 1er juillet 2015, le salarié informait cette dernière, par lettre du 15 juin 2015, de son refus du transfert de son contrat de travail. 3.

5795

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2021), Mme [L] a été engagée, le 22 juillet 1982, par l'association Chemins d'espérance en qualité d'aide-soignante. 2. Le 5 septembre 2016, alors qu'elle était placée en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail, la salariée a été licenciée pour faute grave. 3. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement

5796

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.997

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), Mme [K] a été engagée, le 1er septembre 1999, en qualité de comptable par l'association Les Minimes, aux droits de laquelle se trouve l'association La Pierre angulaire, gestionnaire d'un EHPAD. 2. Après avoir été licenciée, le 30 septembre 2016, pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination et harcèlement moral et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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