Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2021), M. [I] a été engagé par la société Frans Bonhomme à compter du 14 avril 2003, en qualité de magasinier, puis de magasinier chauffeur livreur. 2. Placé en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2017 jusqu'à son licenciement, le salarié été convoqué par lettre du 24 octobre 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, qui lui a été notifié le 13 novembre suivant pour faute grave relativement à des faits portés à la connaissance de l'employeur les 26 septembre et 2 octobre 2017. 3. Contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement

5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.920

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 11 février 2021), M. [C] et M. [D] ont été engagés respectivement les 5 janvier et 3 septembre 2012 par la société Eurl [P] [H] en qualité de conducteurs d'engin polyvalent et étaient affectés à l'activité de terrassement urbain. 4. Au mois d'avril 2016, la société Transports Cazaux a repris l'exploitation des pelles articulées au maniement desquelles étaient affectés les salariés, lesquels ont ensuite travaillé à compter du 1er juin 2016 pour le compte de cette société en étant également affectés à la conduite de ces engins, sans avoir démissionné ni avoir été licenciés par leur précédent employeur. 5.

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021) et les productions, M. [K] a été engagé par la société SEMVAT, aux droits de laquelle vient l'établissement public à caractère industriel et commercial Tisseo, à compter du 29 mai 2000 en qualité de conducteur receveur, le contrat de travail étant soumis à la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain. 2. Le salarié a fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015. 3. Convoqué par lettre du 19 juin 2015 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 29 juin 2015, puis par lettre du 20 juillet 2015 devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 4 septembre 2015, le salarié a été licencié le 15 septembre 2015, pour faute grave.

5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.206

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2020), M. [S] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur général par l'association de gestion des instituts de [Localité 7] et de la région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux (l'association). 2. Licencié pour faute grave le 8 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5801

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-10.781

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [S]-[X] a été engagée à compter du 15 novembre 2010 en qualité de notaire assistant par la société civile professionnelle [D] Eyrolles, Catherine André Eyrolles (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était notaire salariée. 2. Après avoir adhéré le 10 juillet 2015 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, elle a manifesté, le 30 juillet 2015, la volonté d'user de la priorité de réembauche. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt

5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 décembre 2020), M. [N], engagé le 2 novembre 2004 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Transports en commun de l'agglomération troyenne (l'employeur) a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2018 en raison de faits fautifs commis le 15 juin 2018. 2. Après avoir été convoqué le 18 juin 2018 à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 juin 2018, il a été convoqué le 12 juillet 2018 à l'entretien d'instruction prévu par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, fixé au 25 juillet 2018 et a enfin été avisé le 2 août 2018 que le conseil de discipline se réunirait et rendrait son avis sur la sanction à appliquer, le 3 septembre 2018.

5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), M. [V], a été engagé le 29 juin 1995 par la société Eva (la société) et occupait depuis le 19 avril 2012 les fonctions de directeur général du groupe. Son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2014 à la société GJF holding. 2. Licencié pour faute grave le 26 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, des congés payés

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.000

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date

5805

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 19 mai 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience 22 septembre 2022. MOTIFS M. [F] [C], qui sollicite la réformation du jugement « en tout point », ne développe cependant aucun moyen concernant la consultation des délégués du personnel , de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu d'irrégularité de la procédure à cet égard. La présente cour n'a donc qu'à examiner la question du reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier

Condamnation : 13 000 €Licenciement+12
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5806

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00265

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 juin 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Par avenant en date du 31 août 2016, vous avez été nommé au poste de responsable de site en charge de la vidéo mobile pour le site de [Localité 8]. ll vous a été fait part à cette occasion du souhait de la société de centraliser la tâche de planification du personnel sur le site de [Localité 12], celle-ci étant auparavant répartie entre plusieurs salariés sur le site de [Localité 8] et celui de [Localité 12]. M. [M] a donc été mandaté à fin d'organiser et diriger le planning du personnel de la vidéo

Condamnation : 31 500 €Licenciement+12
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5807

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04424

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022. MOTIFS : Sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe à la salariée qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5808

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 décembre 2022, 21/00244

Cour d'appel

Mme [F] [D] a été embauchée par la SARL FICAREC par contrat à durée indéterminée à compter du 01/09/1998 en qualité de comptable. Le 18/06/2019, le docteur [J] a déclaré Mme [F] [D] inapte avec la mention suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». La SARL FICAREC adressait à Mme [F] [D] le 04 Juillet 2019 une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 juillet 2019. Mme [D] informait la SARL FICAREC par lettre du 06 juillet 2019, qu'elle ne se présenterait pas à cet entretien pour des raisons de santé et invitait son employeur à poursuivre la procédure de licenciement.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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