Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.795

Arrêt du 7 décembre 2022Pourvoi n° 21-18.795

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 23 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11054

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11054 F

Pourvoi n° P 21-18.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

La société Pro direct services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-18.795 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Pro direct services, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pro direct services aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Pro direct services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Pro Direct Services reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [L] a été victime d'un harcèlement moral et de discrimination ; d'avoir dit que la société Pro Direct Services a manqué à son obligation de sécurité ; d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 décembre 2016 produit les effets d'un licenciement nul ; d'avoir condamné la société Pro Direct Services au paiement des sommes de 2 745,46 € au titre de l'indemnité de préavis outre 274,55 € de congés payés afférents, 878,43 € au titre de l'indemnité de licenciement, 9 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour discrimination ; et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 2 746,48 €, au titre du préavis ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le harcèlement moral au travail doit s'apprécier objectivement, au regard d'un comportement normal de l'employeur ; qu'en jugeant que la souffrance morale au travail éprouvée par la salariée révélait une situation de harcèlement, cependant que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait constaté après enquête que « les accusations graves libellées dans le courrier de Madame [L] n'ont pas été confirmées », la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE si l'employeur est tenu de diligenter une enquête lorsque son attention est attirée sur une présomption de harcèlement moral, il n'est pas justiciable de la manière dont elle est menée ; qu'ayant constaté que la société Pro Direct Services avait demandé au CHSCT de réaliser une enquête, en dévaluant cet effort de prévention des risques psychosociaux aux motifs inopérants que « l'enquête a uniquement consisté à auditionner neuf salariés, non identifiés, en leur posant des questions qui ne sont pas directement en lien avec les faits dénoncés par la salariée au titre du harcèlement moral dans le cadre de la présente procédure », la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;

3°) ALORS ENFIN QUE le juge doit analyser chacun et dans leur ensemble tous les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant au titre d'une présomption de discrimination le témoignage d'une « mise à l'écart, d'un retrait des attributions, d'une stigmatisation et d'une absence de respect de la hiérarchie que le témoin rattache "au fait que Mme [L] devait s'absenter suite aux problèmes de santé que rencontrait l'un de ses enfants" », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une présomption de discrimination, a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Pro Direct Services reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visite médicale de reprise et de visite médicale périodique ;

ALORS QU'il n'y a pas d'indemnisation sans préjudice établi ; qu'en accordant des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visite médicale de reprise et de visite médicale périodique sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L 6323-21 du code du travail dans sa version alors applicable, ensemble les articles 1147 (devenu 1231-1) et 1151 (devenu 1231-4) du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 23 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11054
Identifiant source
63903dce0f8a5205d45d7da5

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