Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée11 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4093

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2020, M. [I] a notifié à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à effet immédiat en raison de divers manquements résultant du non-respect du contrat de professionnalisation, du non-paiement d'heures supplémentaires, du travail à temps plein accompli pendant le confinement tout en étant placé en chômage partiel et de faits de harcèlement moral. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 2 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer

Condamnation : 18 827 €Licenciement+17
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4094

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 10 octobre 2024, 22/02995

Cour d'appel

M. [G] [N] a été embauché à compter du 27 février 2006 par la SA Debrise Dulac aux droits de laquelle se trouve la SAS Spirit France Diffusion en qualité de responsable informatique. Le contrat de travail a été rompu le 19 mars 2021 à raison de l'adhésion de M. [N] au CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Le 25 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, au terme de ses dernières conclusions, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour repos non pris et de dommages et intérêts pour diminution unilatérale de sa rémunération.

Condamnation : 50 756 €Licenciement+9
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4095

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 octobre 2024, 21/09987

Cour d'appel

il résulte des éléments de la procédure et de ceux versés aux débats que M. [N] a déposé des conclusions le 28 janvier 2019 devant le conseil de prud'hommes. Il s'agit d'une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Il résulte de ces mêmes éléments qu'à l'audience du bureau de jugement du 30 janvier 2019, à laquelle devait être examinée au fond l'affaire opposant les parties, le conseil de prud'hommes a renvoyé son examen au 12 mars 2019 à la suite d'une demande de renvoi de M. [N]. A l'audience du 12 mars 2019, à la demande de M. [N], le conseil de prud'hommes a de nouveau renvoyé l'examen de l'affaire, à une audience cette fois fixée au 15 mai 2019. A l'audience du 15 mai 2019, le conseil de M. [N] a de nouveau

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4096

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure que dans ses demandes formées devant le Conseil des prud'hommes la société Partenor Digital mentionnait Au principal : Rejeter la contestation de monsieur [T] [O], et par suite,« le débouter de sa demande de restitution de la somme de 6 000 € à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre sa demande de restitution de 600 €au titre des congés payés afférents. » A titre subsidiaire, et si par impossible le Conseil de Prudhommes considérait que cette retenue n'aurait pas dû être effectuée sur le solde de tout compte, et condamnait par suite la société Steampart à rembourser la somme de 6 000 € à monsieur [O]. (').

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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4097

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322

Cour d'appel

Monsieur [I] [X] a été engagé par la SASU VODATRANS en qualité de conducteur routier super lourd selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 avril 2018. La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des transports routiers. En juillet 2019, Monsieur [X] indique à son employeur qu'il va devoir subir une intervention chirurgicale. Du 15 juillet au 15 aout 2019, il est en congé puis du 19 aout au 25 septembre 2019, il est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la SASU VODATRANS indique au salarié que la prolongation de son arrêt maladie désorganise l'entreprise. Par courrier du 25 septembre 2019, Monsieur [I] [X] répond à son employeur. Le 30 septembre 2019, une procédure de licenciement est engagée.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.397

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé par la Société nationale industrielle et minière (la SNIM) de droit mauritanien ayant son siège social à [Localité 4] en République Islamique de Mauritanie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1990 en qualité d'ingénieur mécanicien à la direction du projet M'Haoudat en Mauritanie. 2.

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.048

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2022), M. [X] a été engagé par la société La Poste (La Poste) en qualité d'agent de traitement colis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2002. 3. Le salarié, adhérent du syndicat Sud PTT Gironde, était titulaire de divers mandats de représentation du personnel. 4. La Poste lui a notifié le 7 mars 2018 un avertissement pour avoir pris, le 8 janvier 2018, la parole en méconnaissance des règles relatives à l'exercice du droit syndical. Le salarié a contesté cet avertissement. 5. Le 6 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction et d'indemnisation du préjudice subi. Le syndicat Sud PTT Gironde s'est joint à cette action. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.082

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-20.723), M. [K] a été engagé le 26 mai 1992 en qualité de grutier par la Société technique d'exploitation matériel Huiban (la société). Le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics. 2. Le 21 juillet 2010, le salarié a été licencié après l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 12 juillet 2010. Cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 31 décembre suivant. 3. Le salarié a demandé le 17 janvier 2011 sa réintégration dans son poste de chauffeur poids lourds. La société l'a réintégré le 2 mars 2011 dans un emploi de manutentionnaire.

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-11.828

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), Mme [U] a été engagée par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), pour une durée indéterminée à compter du 26 février 1990. 3. Affirmant être victime depuis décembre 2011 d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, la salariée en a informé sa direction le 13 juin 2013. 4. Le 3 juillet 2013, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel auprès des services de police. 5. Le 15 novembre 2013, la RATP a informé la salariée du fait que son supérieur hiérarchique était muté sur le site Kheops [Localité 4] où elle avait obtenu une mutation et que sa propre affectation était susceptible de changer.

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.828

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 mars 2022 et 28 décembre 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.969), M. [B] a été engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de droit saoudien et de droit qatarien, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 août 2014, par la société Défense conseil international services & assistance (la société), pour exercer, aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et au Qatar, divers emplois en lien avec l'accompagnement de contrats d'exportation d'armements et de matériels militaires. 2. Le salarié a, le 6 janvier 2015, saisi la juridiction prud'homale afin que ces différents contrats soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, qu'

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.377

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 21 octobre 2022), MM. [E], [H] et [M] ont été engagés par la société Bernet. En 2005, leurs contrats de travail ont été transférés à la société Bernet pro, devenue la société Saint Flo PVC (la société) exploitant le site de [Localité 6], rachetée le 4 août 2010 par le groupe Ridoret, et aux droits de laquelle vient la société Ridoret Betech. 3. En mai 2019, le groupe Ridoret a annoncé la fermeture du site de [Localité 6]. 4. Après que leurs contrats de travail ont été rompus à la suite de leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats.

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.509

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice adjointe, le 21 avril 2008, par l'Association pour l'aide aux personnes handicapées (l'AAPH). 2. Après avoir saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de primes ayant fait l'objet de retenues indues, elle a été licenciée pour motifs économiques le 7 mai 2013 et a ajouté à ses demandes initiales des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral. 3. A titre reconventionnel, l'AAPH a formé une demande en répétition de primes indûment versées, après réinscription de l'affaire le 22 mars 2016 à la suite de la radiation prononcée le 10 mars 2016.

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