Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée16 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-18.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2023), M. [I] a été engagé en qualité de scieur le 5 janvier 1984 par la société Sciage et déroulage de Luché. 2. Victime d'un accident du travail le 4 février 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail du 4 février au 29 mars 2019. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical le 22 mars 2019, le salarié a refusé le 27 avril 2019 le poste de reclassement proposé par l'employeur, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mai suivant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et pris en sa seconde branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.002

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de responsable unité organisation/coordination par le GIE Logistic le 13 mars 2012 et a été affectée au service maintenance et sécurité des sites extérieurs dépendant de la direction « Covea Immobilier ». 2. Selon un avis du 28 novembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et apte à un autre poste dans un autre département de l'entreprise. 3. Licenciée le 27 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses

4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2023), Mme [H] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Father and sons le 14 mai 2007 et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de magasin. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 avril 2017 puis a repris ses fonctions le 12 septembre 2017, date à laquelle elle a été mise à pied à titre conservatoire. 3. Licenciée pour faute grave le 26 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.949

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de femme de ménage le 26 mai 1983 par la société SNCF, région de [Localité 3], établissement de [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs. Elle occupait en dernier lieu un poste d'assistante ressources humaines. 2. Le 5 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. 3. Licenciée le 18 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de production par la société Verretubex aux droits de laquelle vient la société Verretubex industrie. 2. Par avis du 11 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent d'entretien en recommandant un aménagement de poste. 3. La salariée a été affectée à compter du mois de mai 2019 à un poste d'agent de contrôle, validé par le médecin du travail, à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique jusqu'à son placement en arrêt de travail du 31 mai au 14 juin 2019. 4.

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'adjoint de chef de département par la société Cora à compter du 9 juillet 1990 selon contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état des relations, il occupait le poste de manager plateforme, statut cadre. 2. A compter du 17 septembre 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, de manière continue jusqu'au 1er septembre 2018. Déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement par décision du médecin du travail du 7 septembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 octobre 2018. 3.

4087

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

Annule la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2019. - Dit que le licenciement notifié à Mme [M] [P] le 6 avril 2020 est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence: Condamne l'association d'entraide des familles de handicapés A.E.F.H . à régler à Mme [M] [P] les sommes suivantes : - 245,95 euros au titre des deux jours de la mise à pied disciplinaire, - 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [M] [P] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 2 800 €Licenciement+12
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4088

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/01524

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a statué comme suit : « Dit que les demandes de Mme [G] [V] sont irrecevables, étant prescrites. Déboute Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société Vallières de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. » Le 22 juin 2022, Mme [G] [V] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4089

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024. MOTIFS - Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité: L'article L 4121-1 du code du travail énonce: ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4090

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/01991

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [B] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail.

Condamnation : 13 291 €Licenciement+10
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4091

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024, 21/07366

Cour d'appel

La société Allaix & Associés était spécialisée dans les travaux de peinture et de rénovation. Elle a embauché M. [B] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010, en qualité de compagnon professionnel. Le 23 janvier 2014, M. [F] était victime d'un accident du travail. Par décision du 19 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [F] la qualité de travailleur handicapé, pour la période allant de cette date et jusqu'au 31 juillet 2020. Du 1er décembre 2018 au 12 avril 2019, M. [F] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 15 avril 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste de peintre, en indiquant que M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4092

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 octobre 2024, 22/01939

Cour d'appel

M. [Z] [L], qui était salarié de la société AS Protection depuis le 19 novembre 2013, a saisi, le 24 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'être rétabli dans l'intégralité de ses droits et notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AS Protection. Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein et en a prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société AS Protection, cette résolution produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société AS Protection à lui verser diverses sommes au titre des

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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