Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.460
Cour de cassationSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.