Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée23 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.460

Cour de cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.206

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.479

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression de sorte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

4073

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Cour d'appel

Par contrat de travail du 23 décembre 2018, la société Mr Kleann (la société), qui exerce une activité de nettoyage et de remise en état de bureaux et locaux d'activité, a engagé M. [K] [D], en qualité d'agent d'entretien. Il était affecté au magasin « New Yorker » à [Localité 5]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, M. [D] a été affecté au magasin « New Yorker » du centre commercial « Qwartz » situé à [Localité 6]. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 815,42 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés, IDCC 3043. Par message électronique en date du 23 octobre 2020, la société a notifié à M.

Condamnation : 1 378 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4074

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [O] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5426.42 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 542.64 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
4075

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024, 21/08540

Cour d'appel

Mme [G] [O] [U] a été engagée par l'association Cos (aux droits de laquelle vient désormais l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2006, en qualité de médecin spécialiste. L'association Fondation Cos Alexandre Glasberg est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour objet social l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie des personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité sociale. Elle gère plusieurs établissements (centres d'accueil pour demandeurs d'asile, maisons d'accueil spécialisées, établissements d'hébergement médicalisé etc...) situés dans toute la France dont le Centre de Médecine

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4076

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Cour d'appel

Madame [I] [U] a été engagée, le 21 août 1995, en qualité de journaliste présentatrice, puis promue présentatrice confirmée en juillet 2001. Elle a enchaîné divers postes entre 1995 et 2017. Le 06 novembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie. Le 10 juillet 2018, la société a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une demande de Madame [U] en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie avec un arrêt de travail daté du 28 mai 2018 évoquant un « état anxio-dépressif ». Le 25 juin 2019, la CPAM de Paris informait la société LCI de la décision du CRRMP reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [U]. Le 12 août 2019, la société LCI saisissait la commission de recours amiable

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
4077

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361

Cour d'appel

La société Vivo Fruits et Légumes qui exploite une entreprise de grossiste en fruits et légumes a embauché M. [M] à compter du 28 septembre 2021 en qualité d'acheteur. Il était stipulé une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société Vivo Fruits et Légumes a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail au motif du caractère non concluant de la période d'essai. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 décembre 2022 pour solliciter que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts. Par

LicenciementOrdonnance de référé+13
Enregistrer Lire
4078

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2024, 21/03830

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] [T] a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la société ADM L'ancre de Marine en qualité de responsable de salle, à compter du 1er février 2018. La convention collective applicable est celle des hôtels, café et restaurant. Par courrier du 7 juin 2019, Mme [E] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant le non-paiement de ses salaires. Le 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes, saisi en référé par la salariée, a ordonné à la SAS ADM L'ancre de Marine de lui payer ses salaires des mois d'avril et mai 2019. Mme [T] a saisi un huissier de justice pour faire exécuter cette décision mais l'employeur n'a pas exécuté sa condamnation. Le 17 octobre 2019, Mme [T] a

Condamnation : 4 308 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.156

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Sodaxa le 1er juillet 2013. 2. Après avoir obtenu en référé la condamnation de son employeur à lui payer, sous astreinte, des provisions à valoir sur ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et la remise de documents sociaux ainsi qu'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte. 3. Par jugement du 20 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société Sodaxa a été prononcée, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et le salarié a été licencié le 2 janvier 2020.

4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de maçon coffreur, le 12 septembre 2005, par la société TMSO Aquitaine, son contrat de travail étant transféré à la société GTM bâtiment Aquitaine le 31 décembre 2012. 2. En arrêt de travail à compter du 16 janvier 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux les 1er et 12 avril 2019. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.