Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée29 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4057

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024, 22/02658

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché le 01 janvier 2001 par la société Brio, devenue Iss Espaces verts puis Id Verde, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de Bureau d'Etude. La société Id Verde est une entreprise d'aménagement et d'entretien d'espaces verts. A partir du 01 janvier 2009, M.[Z] a exercé les fonctions de directeur adjoint de l'agence Id Verde, puis à compter du 01 juin 2014, il a exercé les fonctions de directeur commercial et des études. Le contrat de travail de M. [Z] était régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de paysage. A compter du 11 décembre 2019, M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, lequel a été prolongé à plusieurs reprises. Par courrier en date du 15 juin 2020, M.

Condamnation : 93 615 €Licenciement+8
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4058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.414

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), Mme [G] a été engagée par l'Assedic de la région Havraise à compter du 14 septembre 1982 en qualité d'aide comptable. A la suite de la fusion des réseaux de l'ANPE et des Assedic et de la création de Pôle emploi Haute-Normandie, la salariée a été nommée directrice de l'agence Pôle emploi de [Localité 4] le 1er octobre 2009. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission du métier projet, appui et pilotage de la filière support, statut cadre, niveau G, échelon 1, coefficient 885. 2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Par avis en date du 14 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout emploi.

4059

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-12.152

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2023), M. [T] a été engagé comme croupier, le 19 décembre 2005, par la société Eden beach casino (la société). Il exerçait les fonctions de chef de table au dernier temps de la relation de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2012, de demandes de condamnation de la société au paiement de salaires pendant des jours de grève, outre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail. 3. Le salarié a été candidat aux élections des membres de la représentation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 10 juillet 2013. 4.

4060

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.050

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'agent de sécurité cynophile le 1er juillet 2013 par la société Challancin prévention et sécurité (la société). 2. Contestant son licenciement, notifié le 20 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à

4061

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2022), Mme [X] a été engagée, en qualité de secrétaire administrative, par M. [M], géomètre expert, à compter du 6 août 1990. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2004 au cabinet [G]. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts. 2. Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

4062

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de médecin psychiatre qualifié, à compter du 12 septembre 2006, par l'association Buzenval, devenue l'association L'Essor. 2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4063

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.564

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2022), M. [C] a été engagé, en qualité de plombier chauffagiste, par la société En'go Bourgogne, le 15 mai 2014. 2. Après avoir été convoqué, le 2 mars 2018, à un entretien préalable, il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 4 mai 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go

4064

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 octobre 2022), Mme [H] a été engagée, en qualité de chef de service éducatif, par l'association Fédération de charité Caritas Alsace (l'association) à compter du 14 janvier 2013. 2. En novembre 2014, la salariée a constaté, avec l'économe de l'établissement, qu'une somme de 2 337 euros manquait dans une caisse dont elle assumait la gestion puis, à l'issue d'un entretien du 15 janvier 2015 avec la direction, elle a accepté de la rembourser. 3. Le 25 janvier 2015, la salariée a adressé une lettre au directeur de l'établissement, en l'avisant qu'elle entendait déposer une plainte au sujet de la disparition de cet argent. 4. Par lettre du 28 janvier 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable puis a été licenciée pour faute grave, le 17 février 2015.

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2023) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité de manager sportif au mois de mai 2016 par la société C2LV exploitant une salle de sport sous l'enseigne Fitness Park Evreux. 2. Licencié pour faute grave le 13 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors « qu'un motif

4066

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.271

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 13 avril 2023), MM. [C], [Z] et [Y], respectivement engagés en qualité de basculeur le 4 juin 2004 et de conducteurs d'engins le 1er juin 1999 et le 22 mars 1999 par la société Services environnement action (la société), ont tous trois été affectés sur le site d'[Localité 6]. 3. Leurs contrats de travail ont été rompus après qu'ils ont adhéré, le 21 juin 2018, aux contrats de sécurisation qui leur avaient été proposés. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer certaines sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts, à M.

4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.529

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 mars 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de vendeuse le 27 novembre 1981 par la société Bata outre-mer. Elle était affectée au magasin situé au centre commercial La Galleria. 3. Le 6 avril 2010, à la suite de la cession de ce fonds de commerce à la société Mek La Galleria (la société), le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société. Le même jour, un fonds de commerce, exploité par la société Bata outre-mer aux Mangles, a été cédé à la société Mek Les Mangles. 4. A compter du 1er février 2017, la salariée a exercé son emploi dans le magasin géré par la société Mek Les Mangles jusqu'à ce qu'un incendie ravage les locaux dans la nuit du 25 au 26 février 2017. 5. Le 17

4068

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-18.190

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'intervenant extérieur par l'association du lycée privé [3] (l'association), à compter du 1er octobre 1995. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur informatique. 2. Licencié le 22 décembre 2015 pour insuffisance professionnelle et fautes graves, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure. 3. Saisi au cours de la procédure prud'homale, sur plainte de l'association, de poursuites du chef d'abus de confiance, le tribunal correctionnel a relaxé le salarié par jugement du 18 décembre 2019, devenu définitif. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une

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