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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.156

Date
16/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-16.156
Solution
Cassation
Procédure
Référé
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Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après avoir obtenu en référé la condamnation de son employeur à lui payer, sous astreinte, des provisions à valoir sur ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et la remise de documents sociaux ainsi qu'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de paiement du solde de l'indemnité de licenciement et déboute M. [V] de sa demande de liquidation de l'astreinte et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de paiement du solde de l'indemnité de licenciement.
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  • Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
  • Faits: Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de paiement du solde de l'indemnité de licenciement, alors « qu'il appartient au juge de faire respecter, et de respecter lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement présentée par le salarié, Réponse de la Cour.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de paiement du solde de l'indemnité de licenciement et déboute M. [V] de sa demande de liquidation de l'astreinte et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 2 janvier 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° M 23-16.156 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [M] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-16.156 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodaxa, défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Sodaxa le 1er juillet 2013. 2.

Après avoir obtenu en référé la condamnation de son employeur à lui payer, sous astreinte, des provisions à valoir sur ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et la remise de documents sociaux ainsi qu'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte. 3.

Par jugement du 20 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société Sodaxa a été prononcée, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et le salarié a été licencié le 2 janvier 2020.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de paiement du solde de l'indemnité de licenciement, alors « qu'il appartient au juge de faire respecter, et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement présentée par le salarié, motifs pris qu'elle était saisie d'un appel partiel du jugement du 4 septembre 2020 qui ne s'était pas prononcé sur une demande de règlement de tout ou partie de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5.

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6.

Pour déclarer irrecevable la demande du salarié au titre du paiement du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie d'un appel partiel n'incluant pas la demande afférente à l'indemnité de licenciement et que le jugement ne s'est pas prononcé sur une demande en paiement de tout ou partie de l'indemnité de licenciement. 7.

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office pris de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2024
Numéro d'affaire
23-16.156
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01044
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Sodaxa le 1er juillet 2013. 2. Après avoir obtenu en référé la condamnation de son employeur à lui payer, sous astreinte, des provisions à valoir sur ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et la remise de documents sociaux ainsi qu'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte. 3. Par jugement du 20 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société Sodaxa a été prononcée, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et le salarié a été licencié le 2 janvier 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa…