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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.509

Date
09/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-12.509
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après avoir saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de primes ayant fait l'objet de retenues indues, elle a été licenciée pour motifs économiques le 7 mai 2013 et a ajouté à ses demandes initiales des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [F], divorcée [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'Association pour l'aide aux personnes handicapées irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 15 751,13 euros pour cause de prescription, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.
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  • Réponse: Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour motifs économiques le 7 mai 2013
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 999 F-D Pourvoi n° X 23-12.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 L'Association pour l'aide aux personnes handicapées, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-12.509 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [F], divorcée [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association pour l'aide aux personnes handicapées, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice adjointe, le 21 avril 2008, par l'Association pour l'aide aux personnes handicapées (l'AAPH). 2.

Après avoir saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de primes ayant fait l'objet de retenues indues, elle a été licenciée pour motifs économiques le 7 mai 2013 et a ajouté à ses demandes initiales des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral. 3.

A titre reconventionnel, l'AAPH a formé une demande en répétition de primes indûment versées, après réinscription de l'affaire le 22 mars 2016 à la suite de la radiation prononcée le 10 mars 2016.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif d'appel des chefs de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour non-respect de la procédure de reclassement, pour non-respect de l'ordre des licenciements, et des prélèvements effectués sur salaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors « que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le jugement comportait un chef de dispositif par lequel le conseil des prud'hommes ''juge que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse'' et que, dans sa déclaration d'appel, la salariée n'avait pas visé ce chef de dispositif ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que la déclaration d'appel visait le chef de dispositif du jugement déboutant la salariée de l'ensemble de ses prétentions, lorsque le chef de dispositif du jugement relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement n'était pas la conséquence des chefs de dispositif de ce même jugement ayant dit que la situation de harcèlement moral de l'AAPH à l'encontre de la salariée n'était pas caractérisée d'une part, ayant débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions d'autre part, et l'ayant enfin condamnée à payer à l'AAPH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seuls critiqués par la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 6.

La cour d'appel après avoir rappelé qu'en première instance la salariée sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui régler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non-respect de la procédure de reclassement, une indemnité pour non-respect de l'ordre de licenciement, une indemnité de préavis et des prélèvements indus sur son salaire, a constaté que la salariée avait interjeté appel partiel portant notamment sur les chefs de jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes. 7.

Elle en a exactement déduit, que l'appel avait déféré à la cour le chef du jugement déboutant la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat, lesquelles lui imposaient de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture, peu important que le chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes "juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse" n'ait pas été visé dans la déclaration d'appel. 8.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2024
Numéro d'affaire
23-12.509
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00999
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice adjointe, le 21 avril 2008, par l'Association pour l'aide aux personnes handicapées (l'AAPH). 2. Après avoir saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de primes ayant fait l'objet de retenues indues, elle a été licenciée pour motifs économiques le 7 mai 2013 et a ajouté à ses demandes initiales des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral. 3. A titre reconventionnel, l'AAPH a formé une demande en répétition de primes indûment versées, après réinscription de l'affaire le 22 mars 2016 à la suite de la radiation prononcée le 10 mars 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à…