Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée11 juin 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur d'agence par la société Sovitrat 10 le 6 septembre 2010. Son contrat de travail comportait une clause de forfait annuel en jours. 2. Le 1er mars 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 10 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande en requalification de

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.401

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur marketing et vente international, statut cadre dirigeant, par la société Splash Toys selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2014. 2. Le 31 mars 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 17 février 2022, la société Splash Toys a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandateam ayant été désignée en qualité de liquidatrice. 4. Le 15 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 2024), M. [W] a été engagé par la société Adecco France (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Smurfit kappa France (l'entreprise utilisatrice), selon contrats de mission successifs du 25 mars 2014 au 28 février 2021. 2. Le 1er mars 2021, le salarié a été engagé par l'entreprise utilisatrice selon contrat à durée indéterminée. 3. Le 23 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et paiement de diverses sommes. 4. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a homologué le protocole d'accord transactionnel conclu le

3460

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la Société ALFARO CONSTRUCTION dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de Man'uvre à compter du 19 octobre 2018, selon la classification conventionnelle ouvrier exécution, niveau l, position I, coefficient150. Par courrier en date du 15 décembre 2018, la Société ALFARO CONSTRUCTION confirmait à Monsieur [Z] que la relation contractuelle se poursuivrait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2019, à raison de 39h00 par semaine et selon une rémunération brute d'un montant de 1.712,53 € par mois. Le 22 juin 2020, Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail le contraignant à être placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 juin 2020 au 13 juillet 2020.

Condamnation : 2 883 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3461

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 juin 2025, 25/00685

Cour d'appel

1. Après y avoir précédemment effectué des missions de travail temporaire, M. [H] [R] [T], né en 1995, a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juillet 2023 par la société par actions simplifiée [Localité 3] Industrie, société conceptrice et fabricante de produits de nettoyage. La société [Localité 3] Industrie, située à [Localité 3] en Corrèze, est dirigée par M. [F] [N], qui exerce par ailleurs un mandat de conseiller au sein du conseil de prud'hommes de Tulle en Corrèze, localité située dans le ressort de la cour d'appel de Limoges. 2. Par lettre datée du 14 juin 2024, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er juillet 2024.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3462

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 juin 2025, 23/03838

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 février 2025 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.

Condamnation : 2 769 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3463

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseillère commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme responsable de secteur, statut cadre. Mme [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 19 juin 2021, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité première catégorie. Le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [D] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
3464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124

Cour d'appel

Mme [E] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Le Palais [Localité 3] le 18 mai 2015 par contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39 heures. La société Le Palais [Localité 3] gère un restaurant asiatique. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. A compter du 9 septembre 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 1er novembre 2016. Le 29 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné

Condamnation : 3 379 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3465

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

La SARL [Adresse 10] exploite un établissement médicalisé en continu accueillant des personnes âgées ( 60 lits) et possédant une unité spécialisée dédiée à la maladie d'Alzheimer. La SARL Résidence de Roquilieu applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie plus de 10 salariés ( 49) . Elle appartient au Groupe Kerdonis qui gère plusieurs établissements du même type. Le 6 mars 2017, Mme [D] [B] a été embauchée par la Sarl [Adresse 10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement, catégorie cadre A coefficient 390 de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective. A l'issue de sa période d'essai, elle a été classifiée cadre B, coefficient 420.

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [Y], engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Nautitech catamarans le 20 octobre 2014, a été nommé directeur administratif et financier, statut cadre, le 15 septembre 2015 et soumis à une convention de forfait en heures sur l'année. Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur administratif et financier et ressources humaines, statut cadre, et était soumis à une convention de forfait en jours depuis le 1er août 2019. 2. Licencié pour faute grave le 1er juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3. En

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.886

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2023), M. [P], engagé en qualité de chef de projet par la société [G] le 16 novembre 2010, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de division des activités nucléaires en France. 2. Licencié pour faute grave et pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.