Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2023), M. [J] a été engagé le 16 septembre 1991 par la société CNP assurances (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de manager à la direction des risques groupe, département des risques opérationnels et du contrôle interne. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail en invoquant, principalement, la nullité de son licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du licenciement, alors : « 1°/ que sauf abus

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.837

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2023), M. [X] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 14 juin 2007, par la société Axe froid, devenue STG Villars-les-Dombes (la société). 2. Le 5 octobre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 octobre 2015. Victime d'un accident du travail le 12 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail du 13 au 26 octobre 2015. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 6 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.101), M. [M] a été engagé à compter du 11 octobre 2010 par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains (la RTM) en qualité de chef de projets. 2. Après avoir saisi, le 7 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir le statut de cadre et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de salaire, il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de référence du salarié à une certaine somme, de juger son

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.010

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.631), Mme [M] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 12 décembre 1994 par la société Filippi, à laquelle a succédé l'établissement public à caractère industriel et commercial Opéra de [Localité 4]. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 30 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 2023), M. [B], engagé en qualité d'attaché commercial par la société Agir recouvrement le 22 mars 1999, occupait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial. 2. Après avoir été mis en cause par huit salariées pour des faits de harcèlement sexuel et moral commis à leur encontre, il a signé, à l'issue d'un entretien du 2 mars 2004, un document intitulé « protocole transactionnel », aux termes duquel il était convenu entre les parties de la suspension de son contrat de travail sans rémunération jusqu'au 2 avril 2004 inclus et qu'il s'engageait à « consulter les praticiens afin de suivre les soins lui permettant de rétablir sa santé physique, psychique et mentale », l'employeur précisant qu'il ne

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2024), Mme [B] a été engagée, en qualité de directrice des ressources humaines multi-sites, le 3 décembre 2018 par la société Hafner entreprises, société mère du groupe Hafner. 2. Son contrat de travail a été rompu le 29 juin 2020, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juin 2020, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 25 juin 2020. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 22-11.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), M. [M] a été engagé le 17 février 2006 par la société Ambulances arc en ciel IDF (la société) en qualité d'ambulancier. Dans le dernier état de la relation de travail, il était employé en qualité de superviseur. 2. Par lettre du 26 octobre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Estimant qu'il bénéficiait du statut protecteur au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 23 décembre 2015, en nullité de son licenciement à défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches, et sur le second moyen 3.

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable de boutique par la société L'Or en cash (la société) selon contrat à durée indéterminée avec effet au 16 février 2016. 2. Le 1er février 2018, elle a déposé plainte contre le président de la société, pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. 3. Le 19 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mars suivant, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. 4. Le 9 avril 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. 5. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et moral, la salariée a, par

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2023), Mme [P] a été engagée à compter du 29 septembre 2004 par la société Polyclinique [3] (la société) en qualité d'auxiliaire de puériculture. 2. Elle a été licenciée, le 17 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2018, pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein ainsi qu'à titre de solde d'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.591

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [R] [T], épouse [X] a été engagée par l'association Régie de quartiers à Montreuil (l'association) en qualité de responsable du lien social et de la vie associative, le 10 mai 2017. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. 4. MM. [C] [X], [E] [X] et [W] [X], ayants droit de la salariée ont repris l'instance à la suite de son décès survenu en cours de procédure.

3479

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02379

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire il sera observé que si Mme [S] [B] demande l'infirmation du jugement déféré, elle ne présente plus à hauteur d'appel la demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à demande de précision des motifs du licenciement dont elle a été déboutée en première instance. * * * Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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3480

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
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