Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 205
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 205 décisions
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Cour d'appel de Papeete, Section D, 10 septembre 2026, 23/00092

Cour d'appel

M. [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 2015 à compter du 24 mars 2015 par la société Medilab, en qualité d'agent technico-commercial en charge du développement de l'activité dentaire de la société. Le salarié a démissionné par lettre du 22 février 2016, à effet à l'issue du délai de préavis le 21 avril 2016. Par acte sous seing privé du 25 février 2016, M. [T] a constitué la société Océdent Pacific, ayant notamment pour objet la vente et la distribution de matériel dentaire et/ou médical. Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2019, la société Medilab a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et en dommages-intérêts. Par

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00552

Cour d'appel

Monsieur [W] [L] a été embauché à compter du 9 juin 2000 suivant contrat à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Aux termes d'un avenant en date du 15 mai 2004, Monsieur [W] [L] a été promu au poste de chef d'équipe, catégorie chef d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Par avenant en date du 1er juillet 2008, le salarié a été promu au poste de chef d'équipe mobile catégorie chef d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150. Il était affecté sur le centre opérationnel local d'[Localité 3], Monsieur [V] étant le coordinateur local des opérations.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467

Cour d'appel

Mme [Y], gérante de la société [5] qui exploitait le fonds de commerce a cédé ce dernier le 4 novembre 2020 à la SARL [4] et en application des accords intervenus avec la SARL [4], lle a ensuite été embauchée par cette dernière en qualité de responsable de magasin à compter du 4 novembre 2020 en contrat à durée déterminée pour une durée d'une année renouvelable une fois. La convention collective est celle du négoce de l'ameublement. A compter de l'été 2021, Mme [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie non professionnels. Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [4] et désigné la SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]. Le contrat de travail a pris fin à l'arrivée du terme le 4 novembre 2021.

Montant détecté : 4 396 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00409

Cour d'appel

Mme [F] a été embauchée le 3 février 2023par la SAS [1] en contrat à durée déterminée indéterminée à temps partiel aménagé en qualité d'agent de service et a été affectée dans les locaux de la société [2] à [Localité 4] en Savoie. La SAS [1] est une entreprise de propreté qui compte plus de 2000 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 21 avril au 5 mai 2023 prolongé jusqu'au 4 juin 2023. A compter du 30 juin 2023, Mme [F] ne se présentait pas à son poste de travail et le 5 juillet 2023, la SAS [1] la mise en demeure par courrier recommandé de reprendre son poste et de justifier des raisons de son absence depuis cette date. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/01322

Cour d'appel

Monsieur [S] [K] a été embauché en qualité de conducteur par la société [3] à compter du 31 août 2010. Monsieur [S] [K] a été embauché en qualité de conducteur accompagnateur de personne présentant un handicap et / ou à mobilité réduite en période scolaire (Caps) par la Sasu [1], coefficient 137 V groupe 7 bis, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 1er septembre 2011. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes. Le 21 janvier 2013, Monsieur [S] [K] et la Sasu [1] ont régularisé un avenant au contrat signé le 1er septembre 2011 prenant effet le 1er février 2023. Le 1er septembre 2015,

Montant détecté : 74 992 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00418

Cour d'appel

M. [R] a été embauché le 27 août 2019 par la SAS [G] [T] en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée déterminée indéterminée. La SAS [G] [T] compte plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des transports routiers. La SAS [G] [T] a adressé à M. [R] plusieurs avertissements relatifs au dépassement des horaires prévus contractuellement et refus d'effectuer des heures supplémentaires dont le dernier le 5 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. M. [R] a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, M. [R] a demandé à la SAS [G] [T] des précisions sur les motifs de son licenciement. M. [R] a

Montant détecté : 20 047 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

La Sa [3] exerce des activités de collecte et de tri des déchets ainsi qu'une activité accessoire de « débarras » incluant la démolition et le désarchivage pour les particuliers ; elle intervient également dans le domaine de l'insertion, notamment par l'accueil de personnes en difficulté. L'entreprise comprend plus de 10 salariés (300) et applique la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. La Sas Atout travail temporaire est une entreprise de travail temporaire exerçant une activité de mise à disposition de personnel temporaire au sein d'entreprises clientes dans les conditions de l'article L.1251-1 du code du travail. Monsieur [M] [J] a été engagé par la Sas Atout travail temporaire pour être mis à la

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00699

Cour d'appel

M. [P] a été embauchée par le GIE [1] en date du 1er juillet 2016 en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de développement (statut cadre) sous l'autorité du directeur d'agence régional. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. La convention collective de la promotion immobilière est applicable au contrat de travail. Par mail du 2 décembre 2021 et par courrier daté du 2 décembre 2021, M. [P] a démissionné et indiqué que sa démission prenait effet à compter du 2/12/2021, qu'il avait bien noté qu'il était soumis à un préavis de trois mois mais qu'il sollicitait la possibilité d'être dispensé de l'exécution d'une partie de son préavis. Par mail du 7 décembre 2021, le GIE [1] accusait réception de son courrier de démission «

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03559

Cour d'appel

constants La SAS [3], dont le siège social est situé dans le [Localité 3], est une société holding. M. [I] [O], né le 30 novembre 1976, a été engagé par la société Réseau éducatif de soutien et d'orientation la bonde, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2020, en qualité de directeur éducatif, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 931,41 euros brut. Le contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er septembre 2022. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 31 janvier 2023, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 7 février 2023, ainsi libellée : « Monsieur, Nous vous avons reçu le 31 janvier 2023 à 10h à un entretien préalable à un licenciement que nous envisageons à votre encontre.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03801

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [J] [G] (la salariée) a été engagée par la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais (CISR) (la société ou l'employeur) en qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée. A compter du 29 décembre 2022, Mme [G] a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'en mai 2023. Le 1er juin 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [G]. Le 10 juin 2023, la société a notifié à Mme [G] l'impossibilité de reclassement au sein de ses trois établissements.

Montant détecté : 90 965 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03137

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [X] [T] (la salariée) a été engagée par la société [1] ( la société ou l'employeur) en qualité d'acheteur [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2017 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. A compter du 20 janvier 2020, Mme [T] a exercé les fonctions de responsable amélioration continue. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er mars 2022, arrêt prolongé à plusieurs reprises. Par lettre du 20 mars 2023, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mars suivant puis licenciée au motif d'une absence prolongée perturbant le bon

Montant détecté : 31 491 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01555

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire de M. [Y] à 2 424,59 euros, fixé au passif de la société [1] les sommes dues à M. [G] [Y] à 8 801,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 849,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 484,91 euros au titre des congés payés afférents, 4 545,20 euros à titre de rappel de salaire, 454,55 euros au titre des congés payés afférents, 2 693,32 euros à titre d'indemnités journalières complémentaires, 269,33 euros au titre des congés payés afférents 14 547,54 euros à tire d'indemnité pour travail dissimulé et 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M.

Montant détecté : 13 700 €Licenciement+17
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