Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 205
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 205 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662

Cour d'appel

La société [2] (ci-après, la société) applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [U] [L] a été recruté par la société [2], anciennement dénommée [1], à compter du 1er avril 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois), en qualité d'agent de sécurité confirmé. Il était affecté sur le site du supermarché Casino, situé à [Localité 4]. Le 4 août 2020, M. [L] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, déclarée comme accident du travail, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2022. Lors de la visite de reprise, le 16 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de robinetterie industrielle. Mme [P] [E] a été recrutée par la société [2] à compter du 23 juin 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante administrative. Elle a été promue assistante de direction à compter du 1er novembre 2012. A la même date, son contrat de travail a été transféré à la société [1] avec reprise d'ancienneté. Par avenant du 1er mars 2017, Mme [E] a été promue cadre et soumise à une convention de forfait annuel en jours.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00962

Cour d'appel

M. [H] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 19 novembre 1990 par la société [5], qui faisait partie du groupe [6], était spécialisée dans les concessions et la construction et employait plus de 10 salariés, en qualité d'ouvrier professionnel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des travaux publics ouvriers. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 octobre 1994. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] en 2006. Le 1er juillet 2011, il a été informé que son contrat de travail était transféré au sein de la Société [4] ([7]), afin qu'il y occupe le poste de monteur électricien, ouvrier d'exécution.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/03543

Cour d'appel

M. [B] [O] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 20 juillet 2018 par la société [1], qui a pour activité la livraison de petits colis, en qualité de chauffeur livreur. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2018. Après avoir été convoqué le 18 avril 2019 à un entretien préalable fixé au 29 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 3 mai 2019. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 29 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 3 avril 2023, a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 5 707 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05653

Cour d'appel

M. [N] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2010 par la société [1], qui a pour activité la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes, en qualité d'agent de sécurité confirmé. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 22 octobre 2020, M. [K] a été victime d'un accident du travail et été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 novembre suivant.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2005 par la société [5], spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, en qualité de responsable informatique statut cadre. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable du service support. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. M. [L] a été reconnu travailleur handicapé en novembre 2014 en raison d'une maladie de l'oeil limitant sa vision périphérique. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 février au 29 juin 2021.

Montant détecté : 76 510 €Licenciement+19
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319

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04728

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le secteur de la formation professionnelle. Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat. Mme [J] [Y] a été recrutée par la société [2], rachetée par la suite par la société [1] à compter du 1er mars 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale-ingénieure pédagogique, statut cadre. Par lettre recommandée du 17 février 2022 adressée à son employeur, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Par la présente je me vois au regret et contrainte de vous informer de l'impossibilité de pouvoir poursuivre l'

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04705

Cour d'appel

M. [Z] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 24 juin 2021 par la société [2], qui exerçait une activité de transport de sang, de médicaments et de prélèvements médicaux urgents ou non-urgents ainsi que de transport d'organes et/ou d'équipements et matériels médicaux destinés à la transplantation ou aux prélèvements d'organes et comptait moins de 10 salariés, en qualité de chauffeur-livreur. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2022. Arguant notamment avoir été licencié par un SMS du 28 mars 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône le 29 septembre 2022 de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 14 167 €Licenciement+15
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321

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 11 septembre 2026, 22/10170

Cour d'appel

La SARL [O] [2] a pour activité l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, le conseil en gestion de l'innovation en matière stratégique et de politique de propriété industrielle ainsi que la sensibilisation à ces domaines. Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, M. [N] [O], gérant de la SARL [O] [2], a cédé à la SA [T], la propriété de la totalité des parts sociales de la société [O] [2]. Selon contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 1er février au 31 juillet 2019, la SARL [O] [2], devenue la SAS [O] [2], a embauché M. [N] [O] en qualité de conseil en propriété industrielle, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 959,50 euros en exécution d'un forfait de 108 jours de travail pour six mois 'pour un temps partiel à 70%'.

Montant détecté : 5 460 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/09202

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude physique avait pour origine le harcèlement moral subi de sorte que son licenciement était nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 septembre 2021 d'une seconde requête. Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - rejeté la demande de résiliation judiciaire de M. [U] [I] [R] ; - débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [I] [R] aux entiers dépens et débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 juin 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 23-10.090

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2022), Mme [W] a conclu avec la société Sepropharm international, devenue Eqinox healthcare France, filiale du groupe Eqinox healthcare holding, un contrat de prestation de services à compter du 2 janvier 2003 pour la promotion de produits pharmaceutiques en Nouvelle-Calédonie. Ce contrat a été suivi de plusieurs autres sous la dénomination de contrats d'agent commercial qui se sont succédés jusqu'au 15 décembre 2016. 2. Elle a refusé de signer les nouveaux contrats d'agent commercial qui lui ont été proposés les 15 décembre 2016, 6 décembre 2017 et 25 octobre 2018. 3. Par courriel du 27 septembre 2018, la société Eqinox healthcare France lui a fait savoir qu'elle résiliait le contrat d'agent

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-21.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 août 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de superviseur, responsable de site, le 8 décembre 2014, par la société Holding groupe EPC. 2. Un contrat de travail a été conclu le 25 novembre 2019 entre le salarié et la société Etna (la société), filiale du même groupe, prévoyant une reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 8 décembre 2014 au service de la société Holding groupe EPC et contenant une clause de forfait en heures. 3. Par lettre du 29 novembre 2021, le salarié a informé la société de sa volonté de démissionner et d'exécuter un préavis de trois mois, puis a saisi le tribunal du travail, le 15 décembre 2021, en lui demandant de déclarer illicite la clause de forfait en heures de son

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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