Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 205
Dernière décision affichée14 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 205 décisions
301

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/01225

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions notifiées le 18 juin 2026, la SCA [1] demande à la cour de : A titre principal REVOQUER l'ordonnance de clôture afin que la SCA [1] puisse répondre aux nouvelles conclusions et pièces communiquées par Mme [G] le 25 février 2026. A titre subsidiaire REJETER les conclusions récapitulatives et les pièces notifiées par Mme [G] le 25 février 2026. Selon l'article 914-4 du code de procédure civile «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue». Au soutien de sa demande, la SCA [1]

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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302

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00379

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'article R.1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Les conventions collectives peuvent prévoir des modalités de calcul plus favorables pour les salariés. Dans cette hypothèses, deux modes de calcul sont possibles : - un calcul par tranches, qui consiste à appliquer le taux retenu par la convention collective pour chacune des tranches au temps passé par le salarié dans celles-ci

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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303

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 septembre 2026, 26/00182

Cour d'appel

l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui n'en sont pas déjà assorties de plein droit, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société [1] aux dépens, - condamné la société [1] à payer à M. [T] [F] la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+9
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304

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 septembre 2026, 26/00274

Cour d'appel

il résulte de l'examen des conclusions numéro 5 en date du 20 janvier 2026, transmises dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Marseille par l'association [1], que celle-ci a indiqué au terme de la page 72 que, 'eu égard aux faits qui entourent cette affaire', il convenait d'écarter toute demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir au profit de Mme [D] au motif également que l'intéressée réclamait au total des sommes avoisinant les 40 000 euros 'sans aucun fondement', le dispositif des mêmes écritures confirmant cette demande. Dès lors c'est à tort que Mme [D] évoque sur ce point des affirmations mensongères de la part de l'association [1], laquelle sera déclarée recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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305

Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 11 septembre 2026, 26/00083

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures/semaine). La salariée est de nationalité colombienne, titulaire d'un visa étudiant sans limitation de durée. Le 14 mars 2023, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée au poste d'aide serveuse puis de responsable de salle. Des tensions sont apparues et le 17 juillet 2024, la société [1] a confirmé à la salariée son placement en mise à pied conservatoire à compter du 9 juillet 2024. Le 19 juillet 2024, Mme [E] [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier. Par courrier du 31 juillet 2024, la salariée a été licenciée pour faute grave. Par acte du 14 janvier 2025, Mme [E] [V] a fait assigner l'EURL [1] devant le

LicenciementOrdonnance de référé+10
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306

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/01028

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er'août'2006, M. [H]'[Q] a été embauché par la société [3] en qualité de conducteur-cariste. À partir du'2'août'2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, situation qui s'est poursuivie sans interruption jusqu'à son licenciement du'7'février'2024. Le'10'janvier'2024, le service de prévention et de santé au travail a prononcé son inaptitude définitive au poste, sans possibilité de reclassement. M. [H]'[Q] a alors été convoqué à un entretien préalable au licenciement le'1'février'2024, puis a été licencié le'7'février'2024 pour inaptitude et dispense de reclassement.

Montant détecté : 2 762 €Licenciement+7
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307

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/00687

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée M. [Z] [D] a été embauché à compter du 16 septembre 2019 en qualité de développeur, statut technicien, position 1, coefficient 275, par la société [1], opérateur télécom indépendant, titulaire de la certification ISO 27 001. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2020 après avenant du 13 mars 2020. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle moyenne de l'intéressé était de 2240 euros. La convention collective applicable est celle des télécommunications. Du 10 mars 2022 au 21 juin 2022, le salarié a fait l'objet de quatre avertissements.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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308

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 23/01134

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le'24'février'2021, Madame'[B]'[I] a été engagée par la société'[3] en qualité d'assistante de direction. Le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de'17,5'heures (soit'75,83'heures mensualisées) pour une rémunération brute mensuelle de'1'137,71'euros. Par avenant du'31'mai'2021, la durée hebdomadaire a été portée à'35'heures et la rémunération brute mensuelle a été augmentée à'2'275,56'euros. Par avenant du'23'février'2022, la rémunération a de nouveau été revalorisée à'2'564,40'euros brut à compter du'1er'mars'2022, puis'2'817,23'euros brut à compter du'1er'septembre'2022. Il a été convenu que Mme'[I] percevrait chaque décembre une prime de treizième mois égale à son salaire brut mensuel.

Montant détecté : 1 612 €Licenciement+10
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309

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01594

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) fournissait des prestations de services et de formation dans le domaine des achats industriels et dans les domaines connexes. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat. M. [Q] [K] a été recruté par la société [1] à compter du 27 août 2012, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultant junior, statut cadre. A compter du 21 mai 2019, M. [K] a été élu membre suppléant du comité social et économique de la société [1]. Il a été promu au poste de consultant, position 2.3, coefficient 150, au 1er septembre 2020. Le 22 décembre 2020, M.

Montant détecté : 26 183 €Licenciement+17
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310

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04493

Cour d'appel

La société [2] était spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle employait au moins 11 salariés au moment des faits. Elle a été créée par MM. [D] [U] et [T] [K], désigné comme gérant. Chacun des associés détenait 50% des parts. Les parts de la société ont été par la suite rachetées par MM. [J] [K] et [Z] [B], ce dernier devenant gérant. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire. Par jugement du 7 janvier 2021, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [F] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée du 22 janvier 2021, la société [F] [N], ès qualités, a notifié à M.

Montant détecté : 7 635 €Licenciement+8
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311

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04604

Cour d'appel

L'association Centre gérontologique de coordination médico-sociale (ci-après l'association) est spécialisée dans les soins infirmiers à domicile, l'aide à domicile et l'accueil de jour. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Mme [F] [R] a été recrutée par l'association en qualité d'infirmière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2010, avec une reprise d'ancienneté au 11 janvier 2006. Par avenant du 27 juillet 2015, Mme [R] a été promue cadre infirmière, puis suivant avenant du 1er septembre 2017, cadre de santé. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 21 septembre 2019.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le domaine de la construction. Elle est la filiale française du groupe allemand [2]. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. M. [B] [C] a été recruté par la société [1] à compter du 1er août 1994, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef des ventes. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de « European Sales Manager » (Directeur commercial Europe), statut cadre. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 avril 2019 et n'a jamais repris son poste. A l'issue d'une visite de reprise, le 2 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 8 190 €Licenciement+20
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