Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2713

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07154

Cour d'appel

Par courrier du 4 mai 2020, reçu par M. [N] le 13 mai 2020, la société [1] a adressé à M. [N] une proposition de modification pour motif économique de son contrat de travail exposant qu'en cas de refus, une procédure de licenciement pour motif économique serait envisagée. M. [N] a refusé cette modification. Le 22 mai 2020 est né [R] [N], fils de M. [J] [N]. Par courrier du 15 juin 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2020. Par courrier du 16 juin 2020, la société [1] a notifié à M. [N] les motifs économiques du licenciement envisagé. Par courrier du 17 juin 2020, l'employeur a réitéré sa proposition concernant le poste d'agent de production. L'entretien préalable s'est déroulé le 23 juin 2020 lors duquel l'employeur lui a proposé l'adhésion au CSP.

Condamnation : 39 000 €Licenciement+13
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2714

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07173

Cour d'appel

par lettre du 14 septembre 2019, à un entretien préalable, fixé au 26 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019, la société [1] a notifié à M. [H], son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de ses absences prolongées ayant entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Le 7 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir : - condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 5

Condamnation : 15 860 €Licenciement+19
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2715

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07174

Cour d'appel

considérant que ses absences prolongées ont entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise et rendaient nécessaire le remplacement définitif de la salariée. Le 30 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - Condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts outre 3 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - Condamner la société [1] à remettre un

Condamnation : 14 200 €Licenciement+17
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2716

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - rejeté les pièces et conclusions écrites de la partie défenderesse ; - requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [P] [X] en un contrat à durée indéterminée ; - dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 septembre 2021, hors préavis ; - condamné en conséquence, la société SAS [2] à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes : - 24 920,64 euros bruts au titre de rappel de salaire, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu par le salarié, - 2 492,06 euros bruts au titre de congés payés afférents, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu

Condamnation : 4 780 €Licenciement+18
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2717

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 25/00897

Cour d'appel

Par lettre délivrée le 25 mars 2020, la décision de révocation du mandat social a été signifiée à M. [Z]. Le 22 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : - requalifier le mandat social de M. [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée : - condamner l'association [1] et la Société [2] in solidum à verser à M. [Z] : - 15 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail - condamner la société [2] à verser à M. [Z] : - 45 000,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 : -

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-10.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M., [T] a été engagé le 1er mars 1979 par la société Generali, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chargé d'opérations d'assurance. 2. Par lettre du 2 avril 2017, le salarié a indiqué qu'en application des dispositions sur le temps partiel de transition vers la cessation d'activité en application de l'accord du 12 février 2014 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il souhaitait bénéficier à partir du 1er mai 2017 du dispositif privilégiant la rémunération permettant de travailler à 80 % en étant rémunéré 90 % et s'engageait à prendre sa retraite au maximum dans les

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2023), M., [R] a été engagé en qualité de serveur polyvalent, à compter du 16 janvier 2019, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4. Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25-10.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), M., [K] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel amiante et plomb, le 18 février 2008, par la société Serpib bâtiment. 2. Par jugement du 21 décembre 2017, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Serpib bâtiment. 3. Par jugement du 31 janvier 2019, ce tribunal a ordonné la reprise de son fonds de commerce et la poursuite de contrats de travail, dont celui de M., [K], par la société Serpib environnement, créée à cet effet. 4. Le 10 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5.

2722

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/03623

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 04 décembre 2016, la S.A.S. [1] a embauché M. [Y] [L] en qualité de vendeur débutant, avec ancienneté reprise à compter du 03 octobre 2016. En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable d'équipe. À compter du 03 août 2020, M. [L] ne s'est plus présenté à son poste de travail. Dans un courriel adressé à l'employeur le 16 août 2020, il a dénoncé une situation de harcèlement moral de la part de la responsable du magasin. À l'issue de l'enquête diligentée par l'employeur, celui-ci a conclu à l'absence de harcèlement moral à l'égard de M. [L]. Par courrier du 02 novembre 2020, la société [1] a convoqué M. [L] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 12 novembre 2020. Par courrier du 18 novembre 2020, la société [1] a notifié à M.

Condamnation : 8 685 €Licenciement+10
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2723

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/01602

Cour d'appel

Le ministère des Habous et des affaires islamiques du Maroc met à la disposition de l'association [2] ([3]) des imams ayant pour mission d'exercer la fonction de ministre de culte musulman pour une durée déterminée au sein des mosquées sélectionnées par l'UMF. Le 1er décembre 2016 une convention tripartite a été conclue entre Monsieur [D] [T], né le 05 octobre 1976, en sa qualité d'imam, l'association [2] ([3]), et l'association de la Grande mosquée de [Localité 1] dite l'association gestionnaire. Par mail du 28 juillet 2020, Monsieur [D] [T], a sollicité auprès de l'UMF une mutation dans une mosquée du sud de la [Etablissement 1]. Informé le 04 août 2020 qu'il serait affecté à la mosquée de [Localité 5] en Corse, il a par message du même jour remercié son interlocuteur.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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2724

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02198

Cour d'appel

Madame [T] [P], née [M], née le 3 novembre 1978, a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er septembre 2016, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (540 heures annuelles), en qualité de conductrice en périodes scolaires. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Les parties ont régularisé les avenants au contrat de travail suivants : - avenant au contrat de travail en date du 4 septembre 2017 par lequel la durée du travail de Madame [T] [P], épouse [M], a été portée à 720 heures par an ; - avenant au contrat de travail en date du 5 avril 2018 pour la journée du 7 avril 2018 par lequel la durée du travail de la salariée a été portée à temps plein (poste de conductrice de cars);

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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