Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2725

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

Madame [Y] [L], née le 31 juillet 1986, a été embauchée par la SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er décembre 2018, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame [Y] [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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2726

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 23/00034

Cour d'appel

Madame [V] [P], née le 17 avril 1981, a été embauchée à compter du 1er février 2018 par la SARL [1], suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de vendeuse. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 1er août 2019. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide. Du 30 mars 2020 au 7 juin 2020, Madame [V] [P] a été placée en 'absence activité partielle' par la société [1]. Madame [V] [P] a repris son poste de travail le 8 juin 2020.

2727

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04611

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché en qualité de commis de cuisine par la SA [2] et de restauration selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1984. Le contrat de travail de M. [P] a fait l'objet d'un transfert à la Sas [1], ci-après [3], filiale du groupe [3], suite au rachat par ce dernier du groupe [4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. À compter de 1993 et jusqu'aux élections professionnelles du 1er décembre 2019, M. [P] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel élu et de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Le 24 octobre 2019, la société [3] a notifié à M.

Condamnation : 16 109 €Licenciement+21
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2728

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04705

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er février 2019, soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, Mme [E] [A] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par l'Association des Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales '[Adresse 3]' (ci-après [2] [3]), Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2021. Par lettre datée du 14 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave en raison d'une attitude déplacée, de propos agressifs tenus à l'égard de certains salariés de l'association et de sa hiérarchie outre de la violation réitérée de ses obligations contractuelles de loyauté et de réserve.

Condamnation : 29 959 €Licenciement+10
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2729

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04769

Cour d'appel

Mme [X] [W] a été embauchée en qualité d'assistante sociale par l'établissement public industriel et commercial Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (ci-après l'Ugecam), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2013, après deux contrats de travail à durée déterminée, le premier du 8 juin 2011 au 28 octobre 2011 et le second du 29 octobre 2012 au 18 mars 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. À compter du 7 novembre 2020, Mme [W] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de façon discontinue. Par courrier en date du 14

LicenciementNullité du licenciement+8
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2730

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04771

Cour d'appel

Mme [S] [K] [Y] (Mme [K]) a été embauchée en qualité d'infirmière par l'établissement public industriel et commercial [2] pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (ci-après l'Ugecam), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. À compter du 9 novembre 2020, Mme [K] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de façon discontinue. Par courrier en date du 14 novembre 2020, Mme [K] ainsi que Mme [N], une collègue assistante sociale, ont signalé à leur employeur une situation de mal-être au travail.

LicenciementNullité du licenciement+8
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2731

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05076

Cour d'appel

Mme [J] [B] divorcée [N] a été embauchée en qualité de conseillère en économie sociale et familiale par l'association des cités du secours catholique désormais dénommée [Adresse 3], selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2011. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 12 septembre 2019, l'association [Adresse 3] a notifié une observation à Mme [B], sanction disciplinaire au sens du règlement intérieur de l'association. Le 23 juillet 2021, l'association [Adresse 4] a notifié à Mme [B] une seconde observation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2732

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05256

Cour d'appel

1. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 13 août 2013. Mme [P] [Q], née en 1974, a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la société à responsabilité limitée [1] [Localité 1], société de services à la personne réalisant des prestations de garde d'enfants au domicile des particuliers, de ménage, d'aide aux personnes âgées et de soutien scolaire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Mme [Q] a signé plusieurs avenants à son contrat de travail, singulièrement le 27 novembre 2014, le 16 décembre 2014, le 1er janvier 2017, le 1er juin 2018, le 1er mai 2019 et le 1er février 2021, modifiant la durée du travail.

Condamnation : 11 397 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05333

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE 1. M. [K] a été engagé le 1er décembre 2017 en qualité d'employé de lavage par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié a réclamé le 14 septembre 2022 des explications sur la date de la rupture de son contrat de travail inscrite sur son bulletin de paye de juin 2022 et a demandé le paiement de ses indemnités de rupture. 2. M. [K] a saisi la juridiction prud'homale les 4 octobre et 24 novembre 2022. Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] : -a prononcé la jonction des instances n°2022-5215 et 2022-4346 -a condamné la société [2] en paiement : .de la somme de 6 600€ pour procédure abusive en application de l'article L. 1235-3 du code du travail .de la somme

Condamnation : 2 300 €Licenciement+9
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2734

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05386

Cour d'appel

1. [E] [N], née en 1976, a été engagée en qualité de chauffeur livreur à temps partiel par la société [2], en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 septembre 2016 au 2 mars 2017. A l'échéance, Mme [N] et la société [2] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la selarl [3] [P] [M] [J], devenue la selarl [4], en qualité de liquidateur. 3. Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2022 par un courrier de la selarl [4] en date du 12 mai 2022 puis licenciée pour motif économique en raison de la liquidation sans poursuite d'activité de la société [2] par un courrier en date du 25 mai 2022.

Condamnation : 4 358 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05498

Cour d'appel

1. [B] [M], né le 14 octobre 2005, et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [2], devenue l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [1], ont signé un contrat d'apprentissage, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. 2. M. [M] a été convoqué, en même temps que ses parents, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 avril 2022 par un courrier du 25 mars 2022 puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022. Il a contesté son licenciement par un courrier du 22 avril 2022. L'employeur lui a répondu le 29 avril 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2736

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05508

Cour d'appel

1. Mme [P] [F] a été engagée en qualité d'assistante de vie par la société à responsabilité limitée [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Le 29 avril 2021, la société [2] est devenue, à la suite de la cession de ses actifs, la société par actions simplifiée unipersonnelle [1]. 2. Le 17 novembre 2021, le président de la société et la directrice des ressources humaines ont organisé une réunion dans les locaux de l'agence de [Localité 2] afin de présenter aux salariés la nouvelle directrice générale déléguée. A l'

Condamnation : 5 285 €Licenciement+9
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