Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2701

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05352

Cour d'appel

La société [Etablissement 1] exploite depuis 2015 un établissement de restauration situé à [Localité 3]. Elle a engagé M. [Z] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 2018 en qualité de chef de cuisine, statut cadre. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration. La rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à 3'636'€. Courant 2020, dans un contexte d'expansion du groupe (ouvertures des restaurants «'Chez mamie'» et «'Le comptoir de [Etablissement 1]'») et de crise sanitaire, l'organisation du travail a été modifiée. La société [Etablissement 1] soutient que M. [P] a accepté et exercé les fonctions de «'chef exécutif'» supervisant les trois établissements, tandis que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2702

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00300

Cour d'appel

M. [H] [Q] [W] a été embauché par la Sarl [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 22 novembre 2021, renouvelé jusqu'au 31 mars 2022, en qualité d'agent de sécurité, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité. Le 11 janvier 2024, la Sarl [1] a été placée en redressement judiciaire. Le 15 mars 2024, M. [H] [Q] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims notamment d'une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Le 1er août 2024, la Sarl [1] a été placée en liquidation judiciaire et la Sas [3], prise en la personne de Maître [N] [O], a été désignée liquidateur judiciaire.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+11
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2703

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00387

Cour d'appel

Monsieur [L] [V] est entré au service de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en qualité d'apprenti aux termes d'un contrat d'apprentissage débutant le 21 août 2001. Par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2004, il a été embauché en qualité d'ouvrier sylviculteur à compter du 21 octobre 2004 avec une reprise d'ancienneté de deux ans au titre de son contrat d'apprentissage. Aux termes d'un avenant du 12 juin 2006, il a été affecté dans l'unité territoriale de [Localité 3]. Par avenant du 15 janvier 2007, il a été muté à l'agence des Ardennes. Aux termes d'un avenant du 15 novembre 2008, Monsieur [L] [V] est devenu conducteur de travaux et il a continué d'évoluer dans la grille des salaires. Le 15 avril 2019, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et Monsieur [L] [V] ont signé une convention de forfait annuel en jours.

Condamnation : 5 232 €Licenciement+18
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2704

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/01110

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans

Condamnation : 65 485 €Licenciement+12
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2705

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/01263

Cour d'appel

Par jugement en date du 4 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré que Monsieur [V] [H] est recevable en ses demandes, - jugé que la rupture du contrat d'apprentissage notifiée par écrit n'est pas abusive, - condamné Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes : 952,62 euros nets au titre du rappel de salaire du 1er septembre au 12 octobre 2023 ainsi que 95,26 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, - ordonné à Monsieur [W] [F] d'avoir à remettre à Monsieur [V] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant

Condamnation : 10 285 €Licenciement+10
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2706

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04588

Cour d'appel

La S.A.S. [1] est spécialisée dans le secteur d'activité des hypermarchés. Elle exploite un magasin sous l'enseigne [2] et son effectif est compris entre 500 et 999 salariés. M. [I] [Z] a été engagé par la société SAS [H] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 1987 en qualité d'ouvrier d'entretien. La convention collective applicable est celle du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire. M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2017 Lors de la visite médicale de reprise en date du 14 septembre 2020, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail par le Médecin du Travail, aux motifs suivants : « Inapte définitif au poste au terme de la procédure définie dans l'article R.

Condamnation : 70 341 €Licenciement+14
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2707

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04672

Cour d'appel

Par courrier du 02 juillet 2020, la société a indiqué à M. [H] que son reclassement était impossible, fut-ce dans le périmètre du groupe. Le 23 juillet 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 1er décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Dire et juger que M. [H] a subi une modification unilatérale de son contrat de travail ayant eu pour effet de réduire de manière sensible sa rémunération contractuelle - Rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2019 : 6 671,91 € - Congés payés afférents : 667,19 € - Rappel pour la période du 28 novembre 2019 au 23 juillet 2020 (article L. 1226-

Condamnation : 6 791 €Licenciement+15
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2708

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04868

Cour d'appel

considérant que celles réalisées antérieurement à cette date étaient prescrites. Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [L] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2020 soit dans les deux années de la rupture du contrat de travail est recevable à solliciter un rappel de salaire portant soit sur les trois années

Condamnation : 30 027 €Licenciement+14
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2709

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04911

Cour d'appel

Par courrier du 28 février 2020, M. [J] a saisi la commission paritaire de recours interne laquelle s'est réunie le 4 juin 2020, et a considéré que la sanction prononcée à l'encontre de M. [J] était justifiée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 Juin 2020, le licenciement pour faute de M. [J] a été confirmé. Son contrat de travail a pris fin à l'issue de son préavis, le 14 septembre 2020. Le 30 novembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] est dénué de toute cause réelle et sérieuse - Condamner la [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 58 199,70 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2710

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04969

Cour d'appel

il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription. En l'espèce, c'est à tort que Mme [H] soutient que Mme [N] a mis fin à la relation de travail par l'envoi d'un courrier en date du 27 mai 2019, lequel mentionne : ' [...] Malgré mes sollicitations, vous ne m'avez pas communiqué mes nouvelles horaires de travail à la fin de la période de confinement liée au covid19 et avez fini par me signifier, par téléphone et sans préavis, la fin immédiate de notre collaboration. Vous avez pourtant refusé de me fournir les éléments pourtant obligatoires à la fin de toute relation de travail salariée [...]'. En outre, par courrier du 11 juin 2020, Mme [H] précise que le contrat de travail n'a pas été rompu et demande à Mme [N] de réintégrer son poste.

Condamnation : 11 116 €Licenciement+11
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2711

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/06002

Cour d'appel

Mme [B] [Q] épouse [N] a été engagée par la société [4] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2006 en qualité de Secrétaire Standardistes, niveau I, échelon 3. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle de la Métallurgie et des Entreprises [5]. Par avenant du 30 mai 2006, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 39 heures. Par nouvel avenant en date du 16 octobre 2006, le contrat de travail de Mme [N] a été conclu pour une durée indéterminée en qualité d'assistante administrative. Par voie d'avenant en date du 31 mars 2011, Mme [N] a accepté le poste d'assistante administrative et commerciale, niveau II, échelon 2, coefficient 255. Par

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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2712

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/06012

Cour d'appel

Mme [C] [O] épouse [F] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 août 2019 en qualité de garde d'enfants, niveau 3, assistante ménagère, niveau 2. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Le 30 janvier 2021, ayant atteint l'âge de départ à la retraite (62 ans au 18 février 2021), Mme [F] a informé l'entreprise de son intention de faire valoir ses droits à la retraite. Son contrat a pris fin le 8 mars 2021. Le 20 mai 2021 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir condamner la société [1] à lui régler au titre de : - Rappel de

Condamnation : 4 782 €Licenciement+9
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