Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1950

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée20 mai 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23389

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.665

Cour de cassation

l'employeur est obligé de reprendre immédiatement le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que la SEMTA n'avait pas respecté son obligation de reclassement au niveau du groupe, la cour d'appel a relevé que les demandes de reclassement du salarié avaient été adressées à différentes sociétés le jour même de la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement, et que cet entretien s'était déroulé le jour même de l'expiration du délai de réponse imparti aux sociétés concernées et avant même que certaines d'entre elles n'aient fait parvenir leur réponse, certaines réponses étant parvenues postérieurement au 20 mars 2006, date de notification du licenciement ;

23390

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.415

Cour de cassation

l'Association Club Azur Services, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 11 juillet 2005 au 13 janvier 2006, puis en arrêt maladie jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 27 septembre 2006 lors de la 2ème visite de reprise dans les termes suivants : "inapte à son poste. Apte à un poste excluant le port de charges lourdes, la position accroupie ou la station debout prolongée (poste assis à envisager)" et a été licencié le 8 décembre 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au

23391

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.272

Cour de cassation

Vu les articles L.1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme sage-femme par la société clinique Lafourcade, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 2003 ; que déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste, elle a été licenciée le 11 mars 2005 pour faute grave en raison de ses refus successifs et sans aucune justification des postes de reclassement qui lui avaient été proposés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a

23392

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965

Cour de cassation

par courrier du 30 mars 2004 ; que le 7 avril 2004, la salariée a contesté cette décision au motif qu'elle était enceinte et en avait précédemment informé son employeur le 4 mars 2004, son congé de maternité devant se dérouler du 5 avril au 25 juillet 2004 ; que l'administrateur a fait savoir à l'intéressée le 13 avril 2004 que son licenciement était annulé ; que le 23 septembre 2004, le mandataire liquidateur de l'association a procédé au licenciement de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association l'Escale, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association à diverses

23393

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'inexécution du préavis ne lui étant pas imputable mais résultant de la seule inaptitude médicale du salarié, celui-ci doit être débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis dans la lettre de licenciement, ce dont il résultait que la cause première de l'inexécution du préavis procédait de cette dispense et que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

23394

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.825

Cour de cassation

l'employeur produit une fiche médicale d'aptitude, transmise par le salarié, en date du 24 mai 2002 ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que cette fiche émanait du médecin du travail et avait été établie dans le cadre d'une visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'entreprise Marietta le nettoyage aux dépens ;

23395

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.493

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si la société LOG VAD FORMULE 5 avait postérieurement au second avis du médecin du Travail, proposé à Madame X... un reclassement au besoin par une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

23396

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail que le salarié peut prendre l'initiative de solliciter auprès de la médecine du travail un examen médical afin d'évaluer son aptitude ou inaptitude à une reprise du travail ; qu'il est certain en l'espèce, et ce, même si les fiches médicales ne le précisent pas expressément, que le médecin du travail a bien examiné Monsieur X... dans le cadre d'une demande de reprise de travail, donnant deux avis quant à l'inaptitude du salarié, séparés de 15 jours ; qu'en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, il appartenait à l'employeur, à l'issue de l'expiration du délai d'un mois commençant à courir à compter de la seconde visite médicale du 3 juillet 2003, de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur X...

23397

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829

Cour de cassation

par ordonnance du 16 janvier 2008, désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application de la Convention collective du bâtiment, M. X... avait droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle d'une durée supérieure à 30 jours, à un maintien intégral de son salaire pendant 90 jours ;

23398

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.804

Cour de cassation

l'employeur se soit uniquement prévalu d'une lettre de démission en date du 31 décembre 1998, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3° / qu'en toute hypothèse, la lettre de rupture d'un salarié adressée après une demande laissée sans réponse de clarification de sa situation politique et financière au sein de son parti, l'employeur, ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de M. X... a été rompu, la cour d'appel considère, après avoir relevé que le salarié avait, le 10 décembre 1998, interrogé son employeur sur son avenir politique et financier au sein du parti, que le 31 décembre 1998, M. X...

23399

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.606

Cour de cassation

par lettre datée du 12 février 1999 remise en main propre ; que les parties ont signé une transaction le 26 février 1999 ; que, contestant la validité de cette transaction et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir annulé la transaction, fixé à 13 000 euros seulement le montant de sa créance à inscrire au passif de la procédure collective ouverte contre la société TIC, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail comporte, pour le salarié, une garantie d'emploi stipulée en contrepartie de l'engagement de ce dernier de réaliser un chiffre d'affaires déterminé, le salarié licencié peut

23400

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-43.209

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant le contredit formé contre le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour trancher le litige l'opposant à la société Formule Golf, renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre, alors, selon le moyen : 1° / que M. X... concluait, à titre subsidiaire, à ce que les relations entre les parties soient qualifiées de bail professionnel et à ce que l'affaire soit en conséquence renvoyée devant le tribunal d'instance ; qu'en

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.