Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1949

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée27 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23377

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.868

Cour de cassation

l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " les premiers juges ont, d'abord, justement retenu que la rupture du contrat de travail ne pouvait se justifier par référence aux dispositions de l'article 1184 du Code civil ou à l'existence d'un cas de force majeure, laquelle ne résulte ni de la détention provisoire, ni d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'ils ont ensuite exactement annoncé que l'éloignement forcé du salarié de son lieu et de ses collègues de travail avait entraîné un trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, démontré par une nécessité de le remplacer, ce qui a été fait, et que, dès lors, l'employeur aurait dû tirer les conséquences de cette situation en procédant au licenciement de l'intéressé ;

23378

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.246

Cour de cassation

considérant que l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leur horaire, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leurs horaires, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

23379

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.172

Cour de cassation

l'employeur la SAS CMT dans ses écritures, M. Mohamed X... ne relevait pas du niveau 5 mais, aux termes de l'avenant de son contrat de travail il était précisé : « fonctions de directeur, niveau 4, échelon quatre, catégorie cadre ». Dès lors, ni aux termes de son contrat de travail, ni aux termes de la délégation de pouvoir qu'il avait acceptée, ni aux termes de la convention collective, M. Mohamed X... ne disposait du pouvoir d'engager les moyens matériels et financiers indispensables à la gestion du restaurant dont il était directeur. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que les salariés qui avaient accompli des heures supplémentaires, à la demande de la direction, et en l'absence de l'assistante administrative en congé le samedi 17 avril, se

23380

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2006 à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juin 2006 ; que par lettre du 29 juin 2006, l'employeur lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire ; qu'ayant refusé cette mesure le 7 juillet 2006, il a été licencié pour faute le 13 juillet 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a soulevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que monsieur X...

23381

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.546

Cour de cassation

par courrier du 29 mai 2000, force est de constater que ce courrier n'est pas versé aux débats, que l'employeur conteste son existence, que le poste de Madame X... a bien été supprimé, et que seuls ont été conclus plusieurs mois après des embauches en CDD de remplacement ou de courte durée pendant la période estivale de surcroît d'activité pendant laquelle de nombreux militaires déménagent ; qu'enfin, il résulte des pièces qu'aucune autre solution en interne ne pouvait lui être proposée, à part un poste de concierge ; que l'employeur n'était donc pas tenu de lui proposer un autre reclassement ; que Madame X... indique ensuite que, licenciée pour motif économique, elle doit bénéficier des dispositions de l'article 4-5 du plan social prévoyant une majoration de l'indemnité de licenciement ;

23382

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.390

Cour de cassation

l'employeur et de la circonstance, inopérante, que l'employeur ne produisait pas les comptes de résultats des sociétés composant ladite Division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'EBIT et le ROCE, attestant des difficultés économiques de cette Division, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Evonik Rexim à verser au salarié la somme de 814,60 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la

23383

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555

Cour de cassation

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.

23384

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession

23385

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

23386

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 25 mai 2009, 08/03449

Cour d'appel

Le 1er mars 2005, [X] [U] a été embauchée dans le cadre d'un contrat initiative emploi en qualité de secrétaire à temps partiel (86,66 heures par mois) par [T] [Z] qui est artisan plombier. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 8 septembre 2007. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Vienne qui par jugement du 30 juin 2008 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné [T] [Z] à lui payer : - 11.024,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 459,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 150 euros au titre des frais du mois d'août 2007.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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23387

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926

Cour de cassation

il résulte d'un fax de LACTO CENTRE au Commissaire aux Comptes, Monsieur A..., du 31 janvier 2002, que Monsieur Y... prélève avec la carte bancaire de la société des montants non justifiés, que la société déduit des paiements faits à la laiterie de THEIX « au règlement de l'assistance technique » ; qu'il résulte de tous ces éléments des imbrications et des liens commerciaux importants entre les sociétés liées à la famille Y..., que l'expression « Groupe Y...

23388

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.235

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2004 ; que le salarié a indiqué par lettre qu'il ne lui était pas possible de répondre en "l'état" ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 décembre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement portait sur un emploi de qualification identique à celui précédemment occupé par M. X... et correspondait à ses compétences, était conforme

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