Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1948

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée2 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.314

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Que toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande.

23366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-41.233

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2003, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 20 janvier 2003 consécutif à des retards, et d'une mise à pied de trois jours en juin 2003 pour de nouveaux retards et un "abandon" de poste du 16 avril 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave, et en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut se prévaloir de l'insubordination et du geste violent d'un salarié pour prononcer un licenciement pour faute grave lorsque ces faits sont la conséquence d'un harcèlement moral…

23367

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.839

Cour de cassation

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire une application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de la somme de 500 euros ; Que l'intimée qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens ; », ALORS QU', en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail sans excéder ses pouvoirs ; en décidant que Madame X... avait été abusivement licenciée par Madame Y... le 10 septembre 2005, la Cour, statuant en référé sur une demande de provision, a excédé ses pouvoirs en imputant la rupture du contrat du contrat de travail à Madame Y...

23368

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-42.101

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 2003, Monsieur X... a été licencié pour motif économique ; que par décision du 14 novembre 2003, le Directeur Régional des Transports de la Région PACA – CORSE a constaté la carence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi présenté le 6 novembre 2003 par la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL en raison notamment d'engagements insuffisants destinés à faciliter le reclassement du personnel ; qu'en présence d'un constat de carence, l'employeur est tenu de reprendre la procédure à ses débuts ; que l'article L 321-2-1 du Code du travail dispose que « dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises

23369

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078

Cour de cassation

considérant que ce grief devait être écarté dans la mesure où le salarié n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail, ensemble les articles 1351 du code civil et 4 et suivants. du code de procédure pénale ; 5° / que la société AA Audits associés soutenait que l'intéressé ayant décidé de partir dès 2000 en cherchant à vendre ses actions, il avait fait le choix de démissionner de ses mandats d'administrateur rendant impossible son maintien à la présidence du conseil d'administration ; qu'en affirmant que la « rupture brutale » de son mandat social l'

23370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail alors applicables ; Attendu que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le remboursement par M. X...

23371

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.098

Cour de cassation

par jugement du 3 décembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter diverses sommes au titre de rappel de salaires, indemnité de préavis et congés payés afférents ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il existait un lien de subordination auquel il aurait été soumis, qu'il avait été désigné comme directeur général de la société selon l'extrait Kbis par la délibération du conseil de surveillance de la société Sorotex du 15 octobre 2002 et qu'il n'apportait aucune information sur la réalité de fonctions techniques distinctes de son mandat social ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que sa désignation par la

23372

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.084

Cour de cassation

considérant que celle-ci n'était due qu'en cas de licenciement non disciplinaire et que le salarié n'était pas fondé à remettre en cause la nature disciplinaire de son licenciement puisqu'il avait effectivement refusé d'occuper les postes qui lui avait été proposés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les postes qu'il avait été reproché au salarié d'avoir refusés n'étaient pas fictifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, 26 de la convention collective nationale des banques, L. 122-9 et R. 122-22 du code du travail ; 2°/ que la transaction dont l'objet est de régler les conséquences d'un licenciement est nulle si le montant de l'indemnité

23373

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.566

Cour de cassation

Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 janvier 2000 en qualité d'agent de propreté par la société Mil éclair, a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 2004 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que la salariée avait introduit irrégulièrement dans les locaux professionnels le jeudi 26 août 2004 un tiers qui l'assistait dans l'exécution de sa prestation de travail sans en informer ni son employeur ni l'entreprise cliente dont la responsabilité, notamment pénale, pouvait pour cette raison se trouver engagée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait unique reproché à la salariée, dont il n'était

23374

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.860

Cour de cassation

il résulte qu'il est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour défaut d'information de ses droits à repos compensateurs ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en dommages et intérêt au titre du non respect par l'employeur de la législation sur le repos compensateur, après avoir fait droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1998 à 2004, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été en mesure de formuler du fait de son employeur une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

23375

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746

Cour de cassation

par courrier du 16 février 2004, Monsieur X... rappelle les dates de formation et d'installation des logiciels et souligne que sa maîtrise du nouveau logiciel ne peut pas être aussi rapide que le souhait de la direction ; Monsieur X... fait état d'une convocation à un entretien du 30 juin 2003 avec Monsieur Y... et d'un calcul d'indemnité de licenciement daté du même jour ; à sa reprise de travail le 29 septembre 2003, Monsieur X... a été installé dans la salle de réunion comme le précise une attestation, mais ne rapporte pas qu'il s'agisse d'une mise à l'écart alors que l'employeur montre que cette localisation permettait un soutien logistique pour l'informatique ; Monsieur X... disposait d'un véhicule de service, que l'entreprise a souhaité utiliser pendant son absence prolongée pour maladie ;

23376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1989 en qualité de directeur d'établissement par l'association AVOM aux droits de laquelle vient l'association API, a été licencié pour motif économique le 14 février 2004 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement qui fait état de l'élément causal qui est la fermeture des deux établissements dirigés par le salarié et de son incidence sur le poste du salarié qui est supprimé, est suffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence de la décision de l'employeur sur le contrat de

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