Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1944

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée16 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.399

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... X...a été engagée en qualité d'opérateur adjointe de responsable d'exploitation le 14 janvier 1999 par la société Groupe inter service (GIS) ; que son contrat de travail, contenant une clause de mobilité, laquelle stipulait " le soussigné s'engage à répondre dans les plus brefs délais à toute autre affectation suivant les nécessités de l'entreprise et en tout lieu où la société exerce ou exercera ses activités, ce sans indemnité. Le changement d'affectation peut avoir une incidence tant sur les attributions que sur le lieu et les horaires de travail ", a été transféré à la société Cejip Psi le 1er février 2003 ; qu'elle a été victime d

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.721

Cour de cassation

considérant que la faute grave n'était pas prouvée, comportement qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L 1331-1 et L. 122-44 L 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L 1234-5 , L. 122-9 L 1234-9 , L. 122-14-3 L 1235-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.598

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas donné d'éléments précis permettant d'étayer sa demande et que l'employeur a produit des bulletins de salaire dans lesquels figurent des majorations de travail le dimanche ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié avait dressé la liste des heures impayées au vu des bulletins de salaire qu'il

23321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.537

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme X... a infligé des mauvais traitements et des privations aux mineurs dont elle avait la charge, en tant qu'éducatrice spécialisée, qui ne pouvaient s'inscrire dans le projet éducatif de l'établissement et du groupe ; qu'en décidant cependant que les griefs imputés à Mme X... ne constitueraient pas une faute grave, compte tenu de son ancienneté, de l'absence de remarques qui lui avaient été destinées, des bons témoignages dont elle faisait l'objet, et du départ de deux mineurs qui ne se trouvaient plus dans son service à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année la cour d'appel retient que l'employeur s'étant acquitté de cette prime au titre des neuf premiers mois de l'année 2004, la salariée a été remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne contestait pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette période et que sa demande portait sur le quatrième trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-15, L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

23324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.717

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2003 alors qu'il avait adressé à son employeur le même jour une lettre prenant acte de son licenciement verbal ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé sans notification d'une lettre de licenciement qui en énonçait les motifs, l'arrêt retient que l'employeur n'a contesté que trois semaines plus tard l'affirmation par le salarié dans sa lettre du 3 février 2003 de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, avait adressé, le 23 février 2003, une lettre de licenciement au salarié et qu'il appartenait à ce dernier d'établir la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, si bien qu'en faisant droit à la demande de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.942

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur faisait en l'espèce valoir que c'est en établissant le bilan pour l'exercice 2002, au premier trimestre 2003, qu'il avait découvert que le salarié, seul responsable de son département, avait frauduleusement fait en sorte de s'octroyer jours de congés payés auxquels il n'avait pas droit ; qu'en retenant que ce fait était prescrit pour avoir été commis plus de deux mois avant le 19 mars 2003 sans rechercher à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4, du code du travail ; 5°/ que le salarié ne soutenait pas que les fautes lui ayant permis de s'octroyer frauduleusement 26 jours de congés payés indus aurait été prescrites ;

23327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.691

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des notes d'audience, qu'à l'occasion de celle-ci M. X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en considération les conclusions déposées dans son intérêt par le délégué syndical à qui il avait initialement donné mandat de le représenter ; qu'en ne mentionnant pas cette demande dans sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte des notes d'audience que, lors de celle-ci, M. X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en

23328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.260

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... s'est soustrait au respect de ses obligations contractuelles en matière de recrutement de personnel, pour trois salariés, étant observé que l'employeur ne mentionne plus, dans ses conclusions, le recrutement de Monsieur F... ; que l'employeur n'a eu connaissance du recrutement de Monsieur D... que le 17 septembre 2003, et du recrutement de Messieurs Z... et A... que le 18 novembre 2003 ; que, par courrier du 16 décembre 2003, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2004 ; qu'ainsi les faits révélés les 17 et 18 novembre 2003, qui ne dataient pas de plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, n'étaient pas prescrits, conformément aux dispositions de l'article L.

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