Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1945

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée16 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.437

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2004 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la date des faits est antérieure de plus de deux mois à l'engagement des poursuites, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites ; qu'en déclarant qu'il n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.722

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au seul titre de l'irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement

23331

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.519

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.

23332

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2009, 07/05890

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 avril 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société M2P demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par monsieur [E] irrecevable avec toutes conséquences de droit. À titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 juillet 2007 et débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires. En toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 2000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que monsieur [T] [E] embauché à plein temps le 1er août 2004 en qualité d'agent de

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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23333

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que selon les dires mêmes du salarié, son inaptitude est due à ses rapports conflictuels avec son employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait justifier son incapacité de reclassement par les relations que le salarié entretenait sur le lieu de travail, alors que justement, elles étaient la cause de la maladie et de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.122-24-4 ancien du code du travail ; Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071

Cour de cassation

considérant que le droit de résiliation unilatérale de l'employeur est paralysé tant que le médecin du travail décide qu'un salarié est apte à son poste de travail, fût-ce au prix de multiples contre-indications, quand l'avis d'aptitude du médecin du travail assorti de la condition, pour M. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L. 122-14-4) du code du travail ; 2

23335

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

23336

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.335

Cour de cassation

l'employeur et que l'inopposabilité invoquée ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice visée ci-dessus ; (...) Qu'il apparaît en l'espèce d'une part que, contrairement à ce que soutient la SARL SNED, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu que Monsieur Patrick X... était atteint d'une maladie professionnelle classée au tableau des mala dies professionnelles en classe 12, d'autre part que l'employeur a su, le 7 juin 2003, que Monsieur Patrick X... avait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a été informé le 28 janvier 2005 de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de sorte

23337

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie que les primes de repas lui ont été régulièrement payées ; 1) ALORS QU'en vertu des article 8-11 et 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que cette indemnité est due lorsque l'ouvrier ne prend pas effectivement ses repas chez lui ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, pour la période du 30 septembre 2002 au 15 janvier 2003, quand elle constatait qu'au cours de cette période il ne prenait pas effectivement ses repas dans sa résidence habituelle, la cour d'appel a violé les article 8-11 et 8-16 de la convention collective ;

23338

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344

Cour de cassation

la salariée, qui avait été classée en invalidité deuxième catégorie, a été déclarée par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 30 juin 2004 «apte à un poste à temps partiel sans contact avec le public, proche de son domicile» ; que l'employeur lui a proposé de réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc, ce qu'elle a refusé à plusieurs reprises ; qu'après un nouvel arrêt de travail du 31 août 2004 au 28 février 2005, l'employeur l'a mise en demeure de reprendre son poste ; que suite à son refus et après avis du conseil de discipline régional elle a été licenciée pour faute grave pour absence sans justification depuis le 1er mars 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de

23339

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des 1er et 18 juillet 2002, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise ; que convoqué le 18 juillet à un entretien fixé au 26, le salarié a été licencié le 31 juillet 2002 pour inaptitude définitive et…

23340

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.105

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL CAT'SERV le 2 août 2004 a adressé au médecin du travail à M. Daniel X... un poste de reclassement qui ne correspondait pas à l'avis du médecin du travail puisqu'il comportait "30-40% de technique" impliquant des manipulations ; qu'il apparaît également que M. Daniel X... a commencé à occuper ce poste immédiatement. Ce poste a donné lieu à un rappel du médecin du travail. C'est dans ces conditions que le 20 octobre 2004 le reclassement au siège social à Bouilly a été proposé, qu'il a été refusé tant par M. Daniel X... que par le médecin du travail et que M. Daniel X... a continué à travailler dans les conditions de la proposition du 2 août 2004 jusqu'au 15 juillet 2005 ; que si le salarié est

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