Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1946

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée4 juin 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23341

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631

Cour de cassation

l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 24 juillet 1998 en qualité de joueur professionnel par la société Football-Club de Sochaux Montbéliard, pour une durée de quatre saisons s'achevant le 30 juin 2002 ; que son contrat a été prorogé pour deux nouvelles saisons par avenant du 19 mai 2001 ; qu'à la suite de son absence à des matchs, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2002 puis a fait l'objet d'un " licenciement " immédiat pour faute grave le 7 juin 2002 ; que contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L.

23342

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.693

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1, L. 1237-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause la société MAD et ne condamner que la seule société VO2 au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral, les arrêts se bornent à retenir qu'en travaillant pour la société VO2 les salariés ont exprimé leur accord pour quitter la société MAD ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'identité d'activité, de dirigeant et de localisation du siège social de ces deux sociétés ainsi que la reprise d'ancienneté des salariés chez VO2 à la date de leur embauche chez MAD n'étaient pas de nature à

23343

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-43.198

Cour de cassation

Le salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire ne peut prétendre, lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique

23345

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.449

Cour de cassation

l'employeur de la commune intention des parties doit être rejeté dès lors que chacun des contrats de travail en question comporte la mention « contrat à durée déterminée » ; que par ces motifs, et sans avoir à prendre en considération les autres moyens, il en résulte que le renouvellement implicite du 10 août 1997 ne peut être retenu ; que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997 ; que Monsieur X... peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire ; que le salaire pris comme référence est le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité, c'est-à-dire en l'espèce le salaire du mois de septembre 2001, soit 1.601,76 euros ;

23346

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.448

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas dû faire face à un accroissement exceptionnel et temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 2° du code du travail ; 6°/ que les juges du fond qui statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision sur les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en requalifiant la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée et en condamnant, en conséquence, l'employeur à verser au salarié diverses indemnités de requalification et au titre de la rupture, après s'être bornée,

23347

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.021

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu qu'après avoir, à sa demande, requalifié la démission de la salariée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par la salariée, a retenu que le seul manquement avéré était celui relatif à l'erreur de calcul de sa prime d'ancienneté qui n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ;

23348

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.275

Cour de cassation

par lettre du 5 août 2003, il a invoqué " la rupture du contrat de travail imputable à son employeur, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse " en exposant divers griefs à son encontre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 août 2003 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que son employeur l'a informé par lettre du 19 août 2003, qu'il le tenait pour démissionnaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et 1235- 1du code du travail ;

23349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.786

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'alors que le congé sabbatique expirait le 31 janvier 2003, la salariée n'a retrouvé ni son précédent emploi, ni un emploi similaire à cette date et que le refus du poste proposé par l'employeur le 31 mars 2003 ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant du 1er février au 24 avril 2003, l'arrêt retient que la salariée réclame la somme de 1 545 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de suspension précédant son licenciement, que le droit à congés payés s'acquiert en fonction…

23350

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 25 mars 1997. Monsieur El Bachir X... ne précise pas la date de réception de ces documents dont il produit les originaux. L'examen des avis de paiement qu'il verse aux débats permet toutefois de constater que l'Assedic lui a versé des indemnités à compter du 21 novembre 1996 ce qui établit qu'il avait bien, à cette date, reçu son attestation Assedic. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2004. Ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont donc bien atteintes par la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du code du travail comme le soutient Monsieur Mohamed Y....

23351

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.037

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de douze mois à compter du 22 mars 2004, en qualité de plombier, sans indication du motif de recours à un tel contrat ; que le contrat étant arrivé à échéance le 21 mars 2005, M. X... a saisi, le 22 avril 2005, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a alloué l' indemnité de requalification mais a débouté le salarié de

23352

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.171

Cour de cassation

la salariée la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1, a relevé que l'intéressée exerçait ses fonctions sous l'autorité de la responsable du secteur , ce qui n'excluait pas cette qualification, a violé articles 1er et 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que la convention collective n'exige pas que le manageur de rayon 1 dispose d'une responsabilité sur d'autres salariés travaillant dans son rayon ; que la cour d'appel qui, pour refuser la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1 a relevé que «les données de la procédure ne déterminent pas que Mme X... disposait d'une quelconque responsabilité sur d'autres salariées

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.