Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1943

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée17 juin 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23305

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.663

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Anthony X... était d'ores et déjà atteint d'un syndrome anxio-dépressif au mois de juillet 2002 qui l'avait placé en arrêt maladie du 11 juillet au 4 août 2002 ; qu'en retenant que le comportement que l'employeur avait adopté envers son salarié à compter du mois d'août 2002 à son retour d'arrêt maladie, avait été « générateur d'un syndrome anxio-dépressif, médicalement constaté et nécessitant des arrêts de travail », pour en déduire que ce comportement était constitutif d'un « harcèlement moral qui avait détérioré les conditions dans lesquelles s'exécutait la prestation de travail et altéré la santé du salarié », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 122-49 devenu L…

23306

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral et licenciement abusif ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'altération de son état de santé, matérialisée par un état anxio-dépressif, fût la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral, que les attestations qu'elle produisait n'étaient

23307

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.181

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur a notifié à Mme X... une mise à pied conservatoire en raison de propos tenus lors de l'entretien préalable à un licenciement tenu le 26 août 2005 ; que le conseil des prud'hommes avait décidé que la preuve de propos d'une rare violence que Mme X... aurait tenus lors de cet entretien n'était pas rapportée ; que la cour d'appel n'a pas davantage retenu que de tels propos étaient établis ; que la mise à pied conservatoire n'était dès lors pas justifiée ; qu'en décidant néanmoins que le refus d'exécuter cette mise à pied pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mlle X...

23308

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

l'employeur au salarié ; qu'elle a ainsi caractérisé un détournement par l'employeur de l'objet de cet entretien, ouvrant droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la societé d'avocats fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors selon le moyen : 1° / que le juge qui écarte la faute lourde doit rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute grave justifiant le licenciement ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi 31 décembre 1990, le contrat de travail d'un avocat salarié ne fait pas obstacle à ce que celui-ci demande à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou…

23309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 du code du travail, et 66, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 ; Attendu que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remise d'une attestation Assedic, la cour d'appel énonce que la remise d'une telle attestation supposerait établie l'existence d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que l'association lui avait notifié la décision du conseil d'administration de mettre fin à son détachement à compter du 1er juin 2005 moyennant un préavis de trois mois

23310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.529

Cour de cassation

par lettre du 12 août 2005, Maître Z... l'informait du refus du CGEA de régler les indemnités de rupture et lui demandait ses intentions sur la poursuite ou non des contrats de travail ; que Bernard Y... sera condamné au paiement de l'indemnité de licenciement, soit 22 723, 86 euros ; que par ailleurs le refus de Bernard Y... de reprendre à son service Roger X... alors que le retour du fonds exploitable au bailleur impliquait la reprise du salarié caractérise un licenciement abusif ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour est en mesure de fixer l'indemnisation qui lui est due au chiffre indiqué au dispositif du présent arrêt ; ALORS QUE l'article

23311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.279

Cour de cassation

il résulte de cet arrêt que les rémunérations perçues par ce dernier toute l'année ne peuvent plus être considérées comme ne correspondant à aucune activité réelle et comme étant fictives ; que par ailleurs, Monsieur X... verse aux débats les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par la société Golfo di Sogno et qui font état de sa qualité de directeur des ventes ; qu'il n'est pas contesté qu'il a perçu les sommes figurant sur ces bulletins ; que le fait que les cotisations mentionnées sur ces fiches de paie n'aient pas été effectivement versées à l'ASSEDIC, ainsi que confirmé par cet organisme, ne peut être utilement invoqué par la société Golfo di Sogno dès lors qu'il s'agit d'une inexécution, par l'employeur, de ses obligations ; que Monsieur X...

23312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.992

Cour de cassation

il résulte toutefois du registre du personnel informatisé, ayant fait l'objet d'une déclaration à la CNIL selon lettre de cette Commission du 26 janvier 2001, que le 1er juillet 2003 deux VRP, MM. B... et A..., ont été embauchés à temps partiel ; que par ailleurs, la société ne justifie pas qu'il s'agissait d'un secteur différent de celui de Mme Annick X... ; Que pour ce seul motif, le licenciement économique est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Que donc le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement intervenu le 7 avril 2003 sans cause réelle et sérieuse ; Que sur les demandes subséquentes : Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Que du fait de la perte de l'emploi de Mme Annick X... et eu égard à

23313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 23 novembre 1995 par la société Guisnel location, en dernier lieu en qualité d'agent de parc conducteur livreur PL, a été licencié pour faute grave le 6 avril 2004 pour avoir causé deux accidents les 15 et 19 mars 2004 par son inattention ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt énonce que l'erreur de conduite du 19 mars 2004, si elle est incontestable, ne met en évidence aucun manquement

23315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.240

Cour de cassation

par contrat de travail du 17 décembre 1993 en qualité de vendeuse ; que suite à son refus de voir modifier la répartition de ses jours de travail dans la semaine, elle a été licenciée pour faute par lettre du 5 avril 2006 ; que, contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Devred fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail d'une salariée à temps complet la modification de la répartition de ses horaires au sein de la semaine, consistant en la

23316

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-44.808

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2005 remise le 20 janvier 2005 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun abus de droit en refusant de confirmer le salarié à son nouveau poste le 29 avril 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/- que le renouvellement de la période probatoire ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; qu'en ne vérifiant pas si M. X... avait acquiescé au second renouvellement intervenu le 31 mars 2005, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait cessé de travailler depuis le 16 mai 2005 malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, a par ce seul motif justifié sa décision ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.