Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée17 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.029

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la SARL TRANSPORTS LANDRY a été alertée le 7 février 2006 par la société de surveillance des faits du 31 janvier 2006 ; qu'elle a demandé la vidéo les prouvant et réceptionné celle-ci le 1er mars suivant après s'être acquittée de la facture ; qu'elle s'est déplacée sur les lieux le 7 mars pour avoir confirmation des faits, qui se sont révélés s'être produits à deux reprises les 11 et 31 janvier 2006 ; qu'elle a reçu le salarié, qui était en arrêt maladie du 12 mars au 2 avril, le 3 avril, et que ce dernier a ensuite confirmé par écrit qu'il avait vendu une vingtaine de palettes à LESQUIN, tout en niant qu'elles étaient la propriété de la SARL TRANSPORTS LANDRY ; qu'elle a convoqué Monsieur X... le 4 avril à un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.863

Cour de cassation

l'Association Roussillonnaise d'Action sociale le 6 septembre 1999 en qualité d'enseignant dans un établissement de rééducation pour enfants en difficulté ; que le 18 avril 2005, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas constitutif d'une faute grave le comportement vexatoire adopté par un salarié à l'égard d'un collègue, en l'absence d'agression physique ou morale caractérisée de nature à causer à autrui un trouble ou une affection quelconque ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.236

Cour de cassation

il résulte des propres constations de la cour d'appel que Monsieur X..., qui avait 25 ans d'ancienneté dans la société, a été interpellé à son retour de congé-maladie par son subordonné Monsieur A..., qui l'a interrogé « sur les raisons pour lesquelles il passait outre sa fonction de responsable de production » ; que dans ce contexte sa réponse selon laquelle « il faisait ce que bon lui voulait » et « dégage ou cela va mal se terminer », propos vifs mais dénués de caractère insultant, faite à un subordonné qui avait provoqué l'incident en remettant en cause ses méthodes de travail, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.495

Cour de cassation

considérant que la réalité du grief tiré d'une affaire traitée directement par le salarié avec une cliente de l'employeur, faisant l'objet de simples doutes émis dans la lettre de licenciement, aurait été établie en conséquence de l'absence de contestation opposée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement qui visait une affaire traitée directement par le salarié avec une cliente, a, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, décidé, dans le cadre du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

23297

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-20.588

Cour de cassation

par arrêt rendu le 5 mai 2004 et devenu irrévocable, la cour d'appel lui a alloué notamment la somme de 103 665 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 120 000 euros correspondant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Connes intervenue le 26 janvier 2005, M. X... a demandé l'admission, d'une part, d'une créance privilégiée d'un montant de 118 837,84 euros, représentant le solde dû sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail pour 98 000 euros et la portion privilégiée de l'indemnité de licenciement pour 20 837,84 euros, et, d'autre part, d'une créance chirographaire de 46 421,52 euros ; Attendu que pour limiter la créance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.462

Cour de cassation

par courrier du 13 avril 2004, la Société ATRIUM GESTION a informé la Société DAS NEVES NETTOYAGE des absences répétées de Madame X... ; que par courrier du 24 mai 2004, elle s'est plainte auprès de la Société DAS NEVES NETTOYAGE d'une nouvelle absence de la salariée malgré les engagements pris au cours d'un rendez-vous sur le site le 26 avril 2004, ajoutant que le contrat souscrit pour l'entretien des parties communes de la copropriété se trouvait en conséquence résilié au plus tard le 30 juin 2004 ; que cette résiliation a été confirmée par courrier du 3 septembre 2004 ; qu'en conséquence, il est bien établi que les absences de Madame X... ont bien causé la perte d'un marché à son employeur ; que Madame X... a poursuivi ses congés en août 2004 sans pour autant avoir obtenu l'autorisation de son employeur ;

23299

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.013

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Monsieur Y... en date du 6 juin 2006, que celui-ci, salarié de la société COCA COLA ENTREPRISE, présent dans son bureau à proximité des lieux de l'incident relaté dans la lettre de licenciement, n'a rien entendu, cela ne saurait mettre en cause la pertinence des attestations produites par l'employeur ; que la réalité du premier grief mentionné dans la lettre de licenciement apparaît ainsi établie ; que Madame B..., supérieure hiérarchique de Monsieur X..., lui a adressé une lettre du 19 mars 2004 comportant les passages suivants : «Je souhaite revenir sur la discussion survenue au cours de notre point hebdomadaire de lundi dernier, et notamment sur les termes et le ton que tu as employés au sujet de deux dossiers sur lesquels tu sembles trouver que le travail de l'équipe…

23300

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.253

Cour de cassation

l'employeur … ; que selon les dispositions de l'article L. 321-1 alinéa 1 du Code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; que la lettre en date du 10 décembre 2004 qui prononce le licenciement de Monsieur Olivier X... pour motif économique énonce « suite à l'entretien préalable que nous

23301

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.391

Cour de cassation

l'employeur soulignait le caractère répétitif des erreurs et la gravité de certaines d'entre elles et que ces griefs faisaient suite à un avertissement, mesure qui est par nature une sanction ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, décidé que le licenciement avait un motif disciplinaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans la

23302

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.577

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2005 ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les faits d'utilisation du véhicule de service en dehors des heures de travail, de façon régulière au cours de l'année 2004 étaient prescrits pour les faits antérieurs au 21 octobre 2004, la procédure de licenciement ayant été entamée le 21 décembre 2004, et que le fait commis le 29 octobre 2004, s'il constituait un manquement, n'était pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par l'employeur, si les mêmes faits ne s'étaient pas poursuivis en novembre et décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

23303

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.853

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités consécutives à son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui a constaté que si M. X... avait omis de passer la visite nécessaire à la validation de son permis de conduire, il avait, dès qu'il s'était aperçu de cette situation, non seulement prévenu son employeur, mais fait toute diligence pour régulariser sa situation dès le lendemain ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait commis une faute grave, privative d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et justifiant sa mise à pied à titre conservatoire sans violer les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

23304

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

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