Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2317

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 21/09372

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2018 en qualité de manutentionnaire. Son ancienneté au 25 janvier 2017, liée aux contrats à durée déterminée antérieurs, a été prise en compte. Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2020. Par lettre datée du 2 octobre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire. M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 octobre 2020 . La lettre de licenciement indique : 'Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave en l'état des faits suivants : le 1er octobre 2020, à la fin de votre journée de

Condamnation : 141 €Licenciement+9
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2318

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société [1] le 7 juin 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 14 au 23 avril 2017. Par lettre du 27 avril 2017, Mme [N] a reproché à la société [1] ses conditions de travail. Par lettre du 4 mai 2017 non communiquée par les parties, la société [1] a convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant. Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 7 au 30 juin 2017. Par lettre du 9 juin 2017, la société [1] a notifié à Mme [N] son « licenciement pour insuffisances professionnelles et fautes graves ». Mme [N] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement en

Condamnation : 19 096 €Licenciement+20
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2319

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 21 octobre 1996, Mme [Q] [U] a été embauchée par la société [2], en qualité de secrétaire comptable. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 1997. Le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [1] puis à la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité des produits optiques, à compter du 1er juillet 1998. Par avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été repris par la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait le poste de comptable, statut cadre au sein de la société [1]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'optique.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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2320

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05699

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 septembre 2017, prenant effet le 4 décembre 2017, Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [2] (ci-après la société [1]) spécialisée dans le secteur d'activité de la production et la commercialisation de matériaux de construction, en qualité de directrice RH des sites corporate France et partenaire [3] pour les fonctions de santé et sécurité, statut cadre. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ciments des ingénieurs et cadres. La société [1] compte plus de 10 salariés. Mme [K] a été en congé maternité du 1er juin au 7 octobre 2018. Un plan de sauvegarde (PSE) a été arrêté par accord majoritaire en date du 13 septembre 2018 et a été validé par la Direccte le 3 octobre 2018.

Condamnation : 95 507 €Licenciement+12
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2321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05714

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 mai 2005, M. [W] [L] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130. Par avenant du 10 janvier 2006, son coefficient a été porté à 150, avec une augmentation de son salaire de base. Par avenant ou contrat du 1er janvier 2012, M. [L] est entré dans les effectifs de la société [1] en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, coefficient 150. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [1] emploie plus de 10 salariés. Par lettres des 3 septembre et 4 novembre 2015, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05786

Cour d'appel

La société [4] et Mme [P] [U] [H] ont conclu un contrat saisonnier en date du 24 mars 2010, puis un avenant en date du 14 juin 2010 dont l'échéance était au 31 octobre 2010. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2010, Mme [P] [U] [H] a été engagée par la société [4], spécialisée dans le transport aérien de personnes, en qualité d'hôtesse navigante, catégorie personnel navigant commercial, classe B-1. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] [H] occupait le poste de chef de cabine et sa rémunération brute mensuelle était de 3 490,22 euros. Les dispositions du code de l'aviation civile sont applicables. La société [4] comptait plus de 10 salariés. Par jugement en date du 2 septembre 2019

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a engagé monsieur [F] [P] par 3 contrats de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018 au 14 juin 2018, puis du 15 juin 2018 au 30 septembre 2018 et du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019 en qualité de peintre coefficient 150, échelon 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment ouvrier référence 3258. Le 14 décembre 2019, monsieur [P] a mis en demeure la société [1] de lui régler les salaires de décembre 2018, de janvier, février et mars 2019. Le courrier est ainsi rédigé : « Monsieur, Nous sommes chargés par monsieur [P] [L] [F], domicilié [Adresse 2], de défendre ses intérêts dans le différent qui l'oppose à votre entreprise.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2324

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369

Cour d'appel

La société [1], ci-après la société [2], a engagé M. [G] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de directeur technique et projets, cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 18 juin 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La lettre de prise d'acte indique : 'Objet : notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail Monsieur le Président Directeur Général, Malgré plusieurs demandes restées sans réponses, des faits répréhensibles et

Condamnation : 38 043 €Licenciement+19
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2325

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/06611

Cour d'appel

La SARL [2] a engagé M. [V] [J] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2020 en qualité de chauffeur-livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier. Par lettre notifiée le 24 novembre 2020, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 9 décembre 2020, l'employeur a répondu considérer cette prise d'acte comme un abandon de poste, ce que M. [L] a contesté dans un courrier du 22 décembre 2020. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant l'abandon de poste, M. [L] avait une ancienneté de 6 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'715,35'€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2326

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/09976

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé M. [W] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1998, en qualité de conducteur man'uvre parcours (pièce n°9). Au jour de la rupture il occupait le poste de technicien d'appui voie ' grade Agent de maîtrise gestion moyens Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217). Par lettre notifiée le 15 mars 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril 2019. M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 juin 2019 énonçant les motifs suivants : ' Par la présente, je vous informe que, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et des avis émis

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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2327

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/10074

Cour d'appel

La société [2] a pour activité la maintenance des installations techniques des centres commerciaux. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 octobre 2014, M. [N] [A] a été engagé par la Société [2] en qualité de technicien de maintenance. La société [2] relève de l'accord multiservice immobilier. La société [A] compte plus de 10 salariés. Par lettre du 20 décembre 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 décembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre datée du 31 janvier 2020, adressée le 4 février suivant, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits et motifs qui nous avaient contraints d'engager une procédure de licenciement à votre encontre.

Condamnation : 16 342 €Licenciement+12
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2328

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03497

Cour d'appel

La société [2] (SA) a engagé M. [E] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2019 en qualité de chauffeur-porteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes-funèbres. Par lettre notifiée le 25 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2021. M. [N] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 10 septembre 2021, énonçant les motifs suivants : ' Pour rappel, vous avez intégré nos effectifs le 29 octobre 2019, et exercez actuellement vos missions en qualité de Chauffeur Porteur. Or, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à compter du 15 juillet 2021. Nous

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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