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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03497

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/03497

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03497 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03497 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVPE Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/06864 APPELANT Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, avocat postulant, et Me Caroline ECKLY, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [2] (SA) a engagé M. [E] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2019 en qualité de chauffeur-porteur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes-funèbres.

Par lettre notifiée le 25 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2021.

M. [N] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 10 septembre 2021, énonçant les motifs suivants : ' Pour rappel, vous avez intégré nos effectifs le 29 octobre 2019, et exercez actuellement vos missions en qualité de Chauffeur Porteur.

Or, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à compter du 15 juillet 2021.

Nous vous avons fait parvenir, par courriers recommandés, une première mise en demeure en date du 22 juillet 2021, puis une seconde en date du 18 août 2021.

Nous vous avons fait parvenir, par courriers recommandés, une première mise en demeure en date du 22 juillet 2021, puis une seconde en date du 18 août 2021.

Vous n'avez donné suite à aucun de ces deux courriers, n'avez pas repris votre poste et n'avez transmis aucun justificatif d'absence.

Pourtant, comme vous ne pouviez l'ignorer, votre comportement allait à l'encontre de notre règlement intérieur et des articles 341 et 341-1 de la convention collective nationale des pompes funèbres, selon lesquels : « toute absence, quel qu'en soit le motif, doit être portée à la connaissance de l'employeur ou du chef de service dans les 24 heures et doit être justifiée, sauf cas de force majeure, dans un délai maximum de 3 jours, à compter du premier jour de l'indisponibilité.

À défaut, l'absence injustifiée pourra être sanctionnée. » En outre, une telle attitude témoignait tant d'un manque de professionnalisme que d'un manque de considération à l'égard de vos collègues et de votre hiérarchie.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 1 an et 10 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1762,00 €.

La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [N] a saisi le 5 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7048,00 euros -Indemnité de licenciement : 528,00 euros -Article 700 du code de procédure civile : 2000,00 euros -Exécution provisoire -Capitalisation des intérêts -Dépens Par jugement du 21 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ' CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [2] ' CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens de l'instance M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 mai 2023.