Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2329

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

La'société [1], société à responsabilité limitée a engagé'Mme [M]'par contrat de travail à durée déterminée le 22 juin 2010 pour le remplacement d'une salariée absente. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010. Mme [M] occupait les fonctions de'femme de chambre'à temps partiel (21,50 heures par semaine). Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à'887,91'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Le 17 juillet 2014, Mme [M] a été placée en'arrêt de travail pour maladie. Par courriers des 13 août et 29 septembre 2014, la salariée a alerté son employeur sur l'absence de visite médicale d'embauche et

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2330

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée du 22 septembre 2021 au 28 février 2022 en contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité par la société [1] en qualité de modératrice marketing, moyennant un salaire brut mensuel de 2'137,28 euros. La société [1] occupait à titre habituel au moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [2]. Le 22 octobre 2021, Mme [R] a été sanctionnée d'un avertissement au motif qu'elle était en absence injustifiée du 19 au 22 octobre 2021. Le 10 novembre 2021, la salariée a saisi le juge des référés de demandes tendant à': ''faire annuler l'avertissement'; ''faire

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 26/01710

Cour d'appel

Par arrêt en date du 21 janvier 2026, la cour d'appel de Paris (chambre 6-4) a dans le litige opposant M. [N] [J] et la société [3] [4] : - Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Révoqué l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, Reçu la société [5], venant aux droits de la société [2], en son intervention volontaire, Prononcé la clôture au 24 novembre 2025 avant les plaidoiries, Annulé l'avertissement du 17 octobre 2018, Dit que le licenciement de M. [N] [J] est sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [5] à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes : 2 041,09 euros à titre d'un reliquat indemnité de préavis; 204,11 euros au titre des congés payés y afférents; Avec intérêts

Condamnation : 5 854 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du même code que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée. » (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-17.315). L'action de M. [L] [N] est donc recevable. Le jugement est infirmé en ce qu'il a : - constaté que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; - dit et jugé que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées. Sur la demande de nullité du licenciement Moyens des parties M. [L] [N] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination et que le licenciement doit donc être jugé nul car la société [2] n'a pas

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2333

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00743

Cour d'appel

l'association [2], [3], le 3 novembre 2008 en qualité de technicienne référente qualité. A compter du 17 septembre 2018, elle est devenue déléguée syndicale et représentante syndicale. Mme [W] [R] est devenue directrice adjointe le 30 août 2019. Elle a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 26 juillet 2021, avant d'être déclarée inapte par un avis du 2 mai 2023, avec les mentions suivantes : " inapte au poste sur l'ensemble des structures. Pourrait tenir un poste similaire dans un autre environnement ". Mme [W] [R] a été licenciée par pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 26 juillet 2022, après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2022. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00783

Cour d'appel

il résulte de l'avenant du 3 juin 2022 (art. 7 des conditions générales d'emploi) que M. [W] [J] a été tenu informé de l'existence du règlement intérieur et de ce qu'il était tenu à sa disposition pour sa consultation à l'établissement et sur simple demande. Ainsi, contrairement à ce que M. [W] [J] indique, le règlement intérieur lui était bien opposable, étant relevé qu'il indique lui-même que le règlement intérieur a été déposé auprès de l'inspection du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Sur le licenciement Par une lettre du 18 août 2023, la société [2] a licencié M. [W] [J] pour faute grave aux motifs que : le 11 juillet 2023, il a quitté le site de [N] [X] avec un véhicule Goupil rempli de palettes qui appartenaient à un client et qui ne devaient pas sortir du site ;

Condamnation : 49 059 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/01836

Cour d'appel

l'employeur à la date du 16 août 2024. CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [F] les sommes suivantes : . 2.700 euros brut à titre d'indemnité de requalification de son contrat en contrat de travail, . 4.100 euros brut à titre de rappel de salaire brut, . 1.225 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos au regard des heures supplémentaires accomplies, . 3.000 euros en réparation du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, . 2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail, . 675 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1.350 euros brut à titre d'indemnité de préavis, . 545 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire et préavis .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106

Cour d'appel

Par courrier du 27 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 décembre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire. M. [N] s'est présenté à l'entretien préalable. Le 19 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association [2] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Le 30 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Constater l'absence de faute grave de la part de M. [N] - Constater l'absence de tout motif valable à l'appui du licenciement intervenu à l'encontre de M. [N] En conséquence, - Dire que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner l'association [2] à payer à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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2337

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118

Cour d'appel

il résulte des pièces versées au dossier qu'entre le 17 juin 2019 et le 25 février 2020, date de la réitération des propositions de reclassement au salarié, l'employeur a estimé que son salarié, lequel a refusé de se présenter à son poste aménagé, était en absences injustifiées ne versant aucun salaire à M. [J] et le convoquant ainsi par courrier du 7 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à son salarié les salaires des mois de janvier 2020 et février 2020 soit 4 856,86 euros bruts. Il ressort du courrier du 27 février 2020 que le conseil de M.

Condamnation : 46 979 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06136

Cour d'appel

M. [U] [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Société Les Entreprises [Q] à compter du 1er octobre 2003, en qualité de responsable développement commercial. M. [U] [J] (ci-après M. [J]) a été engagé par la société Compagnie [3] (ci-après [4]), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur commercial. Son ancienneté au sein de la société précédente a été reprise à compter du 1er octobre 2003. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Par avenant du 1er octobre 2008, M. [J] s'est vu adjoindre à sa fonction principale celle de directeur général délégué de la société [5]. Selon procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 21 septembre 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

Mme [P] [M] a été embauchée le 12 avril 1999, par la société [2], appartenant au groupe Pierre Fabre, en qualité de responsable de l'administration des ventes, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 mars 1999, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juin 2005, Mme [M] a été mutée au sein de la Sas [1], employant plus de 11 salariés, en qualité de responsable administration commerciale, avec reprise d'ancienneté au 20 avril 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 mai 2005, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait les fonctions de responsable de la

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00191

Cour d'appel

Mme [A] [D] [P] a été embauchée à compter du 26 mars 2009 par l'Association [2], aux droits de laquelle vient l'Association [1], qui gère des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et emploie plus de 10 salariés en qualité d'agent de service polyvalent au sein de la Résidence Emeraude à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d'agent de service polyvalent affecté à la garde de nuit, et travaillait 103,03 heures mensuelles réparties sur 4,33 semaines à raison de 23,34 heures hebdomadaires en moyenne.

Condamnation : 27 131 €Licenciement+14
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