Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1930

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23149

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.274

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que même l'encadrement de Monsieur A... s'y consacrait à cette période de l'année où l'activité était particulièrement intense ; qu'en refusant publiquement et de façon réitérée d'exécuter des missions pour lesquelles il avait été formé et de participer ainsi à l'activité commune de son équipe, alors au surplus que la polyvalence de l'entraide était demandée dans les fiches descriptives de postes, Monsieur X... a adopté une position d'insubordination caractérisée constitutive d'une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de salaire de mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

23150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 29 juin 2005 que Madame X... a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser à la suite de son refus d'une proposition de reclassement dont la Cour d'appel a constaté qu'elle emportait modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11). 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; qu

23151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.489

Cour de cassation

il résulte au contraire des éléments produits que Monsieur Y... X... avait suffisamment signalé les conditions de travail défectueuses et dangereuses dans lesquelles il devait travailler à son employeur, qui devait aussitôt prendre les mesures nécessaires, et a donc légitimement exercé son droit de retrait ; ALORS, D'UNE PART, QUE le danger grave et imminent menaçant la vie du salarié et justifiant qu'il exerce son droit de retrait s'entend d'un danger qui se situe au delà du risque qui s'attache à l'exercice normal d'un travail, celui-ci pouvant impliquer, en soi, certaines servitudes ou risques ; qu'ainsi, dès lors que le risque est inhérent à la fonction exercée et initialement acceptée par le salarié, la cessation du travail ne peut constituer l'exercice justifié du droit de retrait ;

23152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, a été victime le 20 septembre 2005 d'un lumbago justifiant un arrêt de travail jusqu'au 25 novembre 2005 ; que lors de la visite de reprise du 1er décembre 2005, le salarié a été déclaré apte à reprendre son poste, sous la réserve expresse d'une « contre indication formelle au port de charges supérieures à ce que permet la législation » ; que le 6 décembre 2005, l'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 2 décembre ; que convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre en raison de ses absences des 2 et 5 décembre, le salarié a été licencié le 14 décembre 2005 pour faute grave, l'employeur lui reprochant de ne pas justifier de ses absences ; Sur le

23153

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents représentant deux mois de salaire ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux ans compte tenu de ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Omnium de gestion et de financement à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une somme à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet

23154

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2005 l'employeur expliquant qu'à la suite de son arrêt de travail qui se prolongeait sans interruption depuis le 1er décembre 2004, compte tenu des troubles importants et des difficultés engendrées par cette indisponibilité prolongée, il était tenu, pour des impératifs de bon fonctionnement du service du personnel, de pourvoir à son remplacement définitif ; que l'employeur fournit le contrat à durée indéterminée signé le 4 février 2005 avec Madame Y... pour remplacer définitivement la salariée ; qu'au moment du licenciement la salariée qui était affectée au service de la paie était absente depuis deux mois ; que ce service est essentiel dans le fonctionnement d'une entreprise ; que Madame Z...

23155

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.837

Cour de cassation

il résulte des propres pièces de l'appelant, en l'espèce une procédure d'enquête préliminaire, qu'il a été interpellé par les services de police dans la nuit du 21 au 22 octobre 2005 et placé en garde à vue le 22 octobre 2005 de 2 heures 30 à 11 heures 25 ; qu'Emmanuel X... s'est fait établir le 22 octobre 2005 par le docteur Y... un avis d'arrêt de travail pour le même jour ; que son employeur lui a adressé le 26 octobre 2005 un courrier recommandé avec accusé de réception ainsi qu'un avis de prolongation et lui demande la précision suivante : « Pour une prise en compte de ces arrêts de maladie auprès de notre comptabilité vous voudrez bien nous indiquer, par retour du courrier, si nous devons prendre en considération l'arrêt du maladie du 22 octobre 2005 pour toute la journée » ;

23156

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.556

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commercial à compter du 1er septembre 2000 ; que selon avenant en date du 1er février 2001, l'avance sur commission de 120.000 Frs annuelle a été transformée en rémunération fixe mensuelle et il a été convenu que toute affaire nouvelle serait commissionnée au taux défini au contrat de travail initial, ces commissions s'ajoutant au fixe précédemment mentionné ; que par courrier du 23 octobre 2001 remis en main propre le même jour, Monsieur Michel X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 octobre 2001 ; que par courrier recommandé du 5 novembre 2001 avec accusé de réception, il a été licencié pour les motifs suivants : « … je suis au regret de vous

23157

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2004 lui notifiant une mise à pied conservatoire, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2004 ; que, par lettre du 25 octobre 2004, l'employeur lui a notifié qu'il n'entendait pas donner suite au projet de licenciement pour faute grave, a annulé les conséquences de la mise à pied conservatoire et décidé de l'affecter sur un autre site ; que le salarié s'est opposé à cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2004 en résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a pris acte de la rupture par lettre du 22 novembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M.

23158

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.840

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2004, le salarié a informé le cabinet de son refus de la modification unilatérale de son contrat de travail, révélée par le nouvel organigramme de la société Y... Derambure Majerowicz issue de la fusion ; que, par lettre du 4 octobre 2004, il a pris acte de la rupture en raison de la modification intervenue ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 15 octobre 2004 ; que, le 12 octobre, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que M. X...

23159

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2005, de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Madame X... au cours de l'année 1996, la Cour d'appel a violé les articles L et L 122-8 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société PRISMA PRESSE à verser à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le salaire mensuel moyen de Madame X...

23160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à Mme X... des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'arrêt retient que la pige constituant un mode de rémunération s'appliquant à un travail rédactionnel payé à la tâche sans référence à une durée de travail, le montant de la prime ne saurait être calculé sur la base du SMIC à défaut de minima conventionnels ; que dès lors, la rémunération contractuelle constitue la seule référence susceptible de s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'

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