Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1931

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 1244 1 et L. 1244 4 du code du travail ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la société Lidl a conclu avec Mme X... deux contrats à durée déterminée successifs, à effet, l'un du 2 janvier 2006, l'autre du 9 janvier 2006, en vue du remplacement de deux salariées, Mmes Z... et A..., occupant toutes deux le même poste de caissière, localisé dans le même magasin situé au Crès ; qu'ainsi le second contrat ne pouvait intervenir avant l'expiration d'une période égale à la moitié du premier contrat conclu pour sept jours calendaires, du 2 au 8 janvier 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L.

23162

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.259

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés, et indemnités pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination sur M. X... après avoir constaté que ce dernier avait reçu des bulletins de paie de la société Bahia Impérial, que ses salaires étaient approuvés par les assemblées générales d'associés et que la société Bahia Impérial avait établi une attestation de salaire pour le paiement des indemnités

23163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.984

Cour de cassation

il résulte d'une attestation de la communauté urbaine de Dunkerque en date du 3 mai 2006 que la Société SECURITE NORDISTE est titulaire d'un marché relatif au gardiennage du parc zoologique de Fort Mardyck depuis le 1er mars 2006 ; que la Société Intersécurité Prévention était titulaire du marché numéro 278 / 04 pour des prestations similaires de janvier 2005 à fin décembre 2005, les prestations de gardiennage pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 ayant été assurées sur bon de commande par la Société Intersécurité Prévention : qu'au vu de ces éléments, force est de constater que le contrat de travail a été rompu par la société INTER SECURITE PREVENTION, suite à une tentative de reclassement, comme il en résulte de la lecture du courrier du 11 avril 2006, à la date du 31 mars 2006 ;

23164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-32-2 anciens du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié que le salarié, qui avait seulement acquis des parts sociales, eût exercé la moindre activité personnelle au sein de la société Delta gaz, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de manquement de ce salarié à son obligation de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

23165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement

23166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.212

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient

23167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-44.584

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que la requête du 27 avril 2009 tendait non seulement à la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 11 mars 2009 concernant la somme allouée à M. X... au titre des dimanches et jours fériés, mais aussi celle allouée au titre des congés payés ; qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rectificatif du 27 mai 2009 ; Attendu que la cassation portant sur la coexistence d'une activité indépendante avec un travail salarié à temps partiel entraînait des conséquences sur le calcul des congés payés ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt du 11 mars 2009 doit être rectifié de ce chef ; PAR CES

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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23168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082

Cour de cassation

considérant que les tentatives de l'association hospitalière de Bretagne pour tenter de remédier à cette situation lui aurait interdit de se prévaloir du caractère persistant du comportement de Mme X..., laquelle n'avait pas tenu compte des mises en garde et des avertissements dont elle avait fait l'objet, et en refusant de prendre en considération la réitération du comportement fautif de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail L. 122-6 et L.

23169

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-43.590

Cour de cassation

l'employeur, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234 1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que la salariée avait pris, en violation des instructions du mandataire judiciaire, des engagements envers plusieurs fournisseurs, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

23170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.968

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à la salariée empêchaient son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu cependant que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur avait laissé la salariée exécuter son préavis jusqu'au 14 janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'en déboutant Mme X... de la demande indemnitaire qu'elle formait, en

23171

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts accordés à Mme X... et juger que celle-ci avait été victime non de harcèlement moral mais de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique, l'arrêt énonce que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé dès lors que les attestations produites par la salariée ne décrivent pas de faits précis dont elle aurait été victime mais qu'à défaut de harcèlement moral, le supérieur hiérarchique avait manqué de doigté envers Mme X... en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté des faits constituant un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23172

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394

Cour de cassation

il résulte de la procédure que l'arrêt a été rendu le 30 novembre 2006 après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 novembre précédent ; que le moyen, fondé sur une erreur purement matérielle, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense du salarié, pris de la prescription des faits fautifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur se soit placé sur le terrain disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M. X..., auquel il est reproché de s'acquitter de manière défectueuse de ses obligations contractuelles ; Attendu cependant que

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