Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1889

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée2 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22657

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.485

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2004, de sa mise à la retraite avec effet au 31 octobre 2004 dans le cadre de l'article 4 de l'avenant 39 de la convention collective nationale des services de l'automobile ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la décision de mettre à la retraite un salarié, eût-il l'âge requis, qui ne…

22658

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619

Cour de cassation

il résulte que le licenciement pour motif économique de M Gilbert X..., en l'absence de toute proposition écrite et précise de reclassement, refusée par ce dernier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 3. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi y compris par le salarié, faisait valoir, preuves à l'appui (prod. 8 à 11), que Monsieur X...

22659

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires l'arrêt retient que toutes ces heures supplémentaires de travail et de transport alléguées ont été effectuées après que le salarié a reçu l'ordre, par lettre du 13 février 2003, de ne dépasser en aucun cas les 39 heures de travail par semaine prévues par son contrat de travail et, par note d'information du 7 mars 2003 et lettre recommandée du 24 mars 2003 de respecter les 39 heures hebdomadaires de travail ; qu'il apparaît ainsi que le salarié s'est abstenu d'obéir aux ordres de son employeur en continuant à effectuer sans son autorisation des heures dépassant la durée de son travail hebdomadaire et qu'il ne saurait donc obtenir le paiement du…

22660

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.320

Cour de cassation

l'employeur, la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur devait reprendre le paiement des salaires en attendant la fin du nouvel arrêt maladie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 alinéas 3 et 4 ancien devenu l'article L. 1226-4 nouveau du code du travail ; 3°/ que le défaut de reprise de versement des salaires en application de l'article L.

22661

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.173

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est nul en application du troisième des textes susvisés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 octobre 1993 en qualité de couturière à temps partiel par la société La Tannerie ; que le 9 juin 2005, elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 20 octobre 2003 dont le caractère professionnel a été reconnu ;

22662

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.725

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en l'état de l'avis définitif d'inaptitude de Monsieur X... au poste de cuisinier, émis le 13 mars 2006 par le médecin du travail, la Société REQUIN CITRON a, le 31 mars 2006, proposé à celui-ci de le reclasser, sans diminution du montant de sa rémunération, sur un poste de serveur et que ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur Z..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg ; que si Monsieur X..., atteint d'une lombo-sciatalgie droite, communique divers éléments, dont l'avis de son médecin traitant joint au dossier adressé à la COTOREP en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

22663

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.206

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison pour travailler au domicile de son employeur et qui a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, a sans encourir les griefs du moyen et par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ;

22665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Frédéric X... occupait les fonctions de porteur et d'autre part que les restrictions émises par le médecin du travail étaient effectivement incompatibles avec toute activité de portage ; qu'en reprochant à l'employeur, qui avait demandé au médecin du travail de bien vouloir préciser son avis, de ne pas avoir exercé de recours, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'interprétation que l'ambiguïté des avis médicaux rendait nécessaire a méconnu son office et violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du

22667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.610

Cour de cassation

par courrier du 23 août 2005, la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET a proposé à M. X... un poste de réceptionniste tournant respectivement à La Ciotat et à Avignon ainsi qu'un poste d'hôte d'accueil au casino de Trouville ; que ces postes ont été refusés par M. X... pour « raison géographique et familiale » ; que la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET estime n'avoir eu d'autre choix que de mettre un terme au contrat de travail ; que toutefois et en tout état de cause, la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET, qui a proposé à M. X...

22668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.120

Cour de cassation

il résulte que le conseil a, suite au refus de la salariée de se soumettre à la visite médicale obligatoire et à son abandon de poste, considéré que ses manquements constituaient un motif réel et sérieux de licenciement (p. 7, alinéas 5 à 9), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FET INTERNATIONAL SYSTEMS à payer à Madame X... les sommes de 8.600 euros d'indemnité pour licenciement illicite avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1.219,59 euros d'indemnité de préavis, 121,95 euros d'indemnité de congés payés, les intérêts légaux de ces deux sommes à compter de la réception par l'employeur de sa

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