Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1887

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée16 mars 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.301

Cour de cassation

par lettre recommandée dès le 11 septembre ainsi que l'établit l'avis de dépôt du courrier recommandé et que l'employeur était informé de cette absence par mail du 12 septembre ; / que ces mêmes pièces établissent que le salarié a adressé à son employeur la prolongation de cet arrêt de travail pour la période du 22 septembre au septembre 2003 par lettre recommandée du 20 septembre, dès la date d'établissement de ce certificat de prolongation ; que Monsieur X... a été arrêté pour maladie une nouvelle fois le 28 septembre 2003 jusqu'au 5 octobre 2003 ; / qu'il est établi que cet arrêt maladie a été adressé à l'employeur par lettre recommandée postée le 29 septembre 2003 ; / que l'employeur ne saurait tenir le salarié responsable des délais d'acheminement des courriers par les services postaux ;

22634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.523

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a initié une procédure disciplinaire le 21 juillet 2004 à raison de faits dont l'employeur avait été informé par les salariées dès le 19 juin 2003 et par le médecin du travail dès le 19 janvier 2004 et à raison desquels il avait adressé un courrier à Mme X... dès le 21 juillet 2003 ; qu'en jugeant pourtant justifié le licenciement disciplinaire de la salariée à raison de faits connus par l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu L.

22635

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 06-40.479

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait pas formé aux procédures de caisse et qu'il ne pouvait pas lui reprocher de ne pas les avoir respectées ; qu'en appréciant le comportement du salarié, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'en qualifiant le non-respect des procédures de caisse de faute grave, sans rechercher si l'employeur avait préalablement tenu l'engagement qu'il avait pris de former le salarié aux dites procédures d'encaissement des recettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ qu'en troisième lieu et subsidiairement, la faute grave privative des

22637

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

22638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif -

Montant détecté : 87 422 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
22639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mars 2010, 09/06828

Cour d'appel

Considérant que le contrat de travail et son avenant prévoient que M. [X] travaille durant une heure le dimanche ; que les bulletins de salaires ne mentionnant pas de majoration pour les heures du dimanche, cette demande et celle des congés payés afférents seront accueillies ; Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que M. [X] soutient que la faute grave invoquée par l'employeur pour rompre son contrat de travail à durée déterminée n'est pas établie et que la procédure disciplinaire prévue en cas de licenciement, applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est rompu pour faute grave, n'a pas été respectée ; Considérant que par courrier du 7 janvier 2000 les époux [Y], habitant la résidence le Vivaldi, ont écrit à M.

Montant détecté : 448 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
22640

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.569

Cour de cassation

par jugement définitif du 31 juillet 2008, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail du 15 février 2006 qui, répondant à la demande d'autorisation de licenciement formée par la commune de Voh, a dit que celle-ci n'était pas assujettie à la procédure d'autorisation administrative prévue par l'article 75 de l'ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 ; que la cour d'appel de Nouméa, par arrêt du 16 juillet 2008, a dit que le licenciement de M. X... était nul en l'absence d'autorisation du directeur du travail en fondant cette décision sur l'article 9 de la convention collective des personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire du 10 décembre 1980 ; que la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
22641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-41.170

Cour de cassation

par arrêt infirmatif du 13 octobre 2005, la cour d'appel a ordonné la poursuite d'activité jusqu'au 13 décembre 2005 ; que par ordonnance du 26 novembre 2005, le juge commissaire a autorisé la cession d'éléments d'actif à la société Amefa laquelle a repris Mme X... à son service ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en novembre 2006 de diverses demandes tendant notamment à obtenir une indemnité compensatrice de congés-payés ; Attendu qu'après avoir fait droit à cette demande et fixé le montant de la créance, la cour d'appel retient que celle-ci doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Couzon à titre chirographaire ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'ancien article L. 621-132 du code de commerce, alors applicable, et de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
22642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.636

Cour de cassation

par lettre du 22 novembre 2005 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la commune de Quiberon qui avait repris, en régie directe, l'activité de l'association, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la commune de Quiberon reproche à l'arrêt de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et de la condamner à indemniser la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que les contrats de travail en cours ne peuvent être maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la condition de poursuite ou de reprise de l'

22643

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-40.907

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 offrait à l'employeur la faculté de s'opposer à une demande de départ volontaire présentée par un salarié de grade C si son départ pouvait constituer "une entrave à la bonne marche de l'entreprise" ; qu'en affirmant que "la mise en péril des nouvelles organisations" invoquée par l'employeur dans son courrier du 17 octobre 2005 ne caractérisait pas l'entrave au fonctionnement de l'entreprise au sens de l'accord de méthode, alors même que la nécessité de procéder à une restructuration du GIE Eurotunnel services pour assurer sa pérennité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ; 5°/

22644

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2007, dont appel ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur qui l'a invoquée, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il ressort des pièces et éléments du débat que le 26 août 2006 en fin de journée, Madame X... a entreposé une boîte pâtissière contenant des gâteaux dans son propre vestiaire, sans la dissimuler ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.