Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1886

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.986

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2006, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur certains manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la prime mensuelle et la prime de 13e mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur contestait l'existence d'un usage présentant les caractères de généralité, constance et fixité, mais s'était abstenu de produire les bulletins de salaire des autres salariés malgré la demande du conseil de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.262

Cour de cassation

par arrêt du 15 mai 2007, la cour d'appel a notamment, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 5 289,20 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement et ordonné la réouverture des débats sur la demande en paiement des boni des années 2000 à 2003 ; que par arrêt du 13 mai 2008, elle a fait droit aux demandes en paiement des boni et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre des boni des années 2000 à 2003, alors, selon le moyen qu'en se contentant de valider les calculs de marge brute présentés par Mme X... et de faire droit à ses

22623

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262

Cour de cassation

Il résulte de ce tableau qu'à la date indiquée, sur dix chefs d'unité, les salaires de base s'échelonnaient de 2 135 euros à 2 440 euros mensuels et que M. X... faisait partie du groupe de quatre salariés dont le salaire était de 2 135 euros. Il est constant que, dans l'entreprise, la rémunération des responsables d'unité est individualisée sans référence à une grille de salaires. En l'absence de toute donnée sur la situation, les conditions d'exploitation, l'ancienneté, l'évolution de carrière, l'importance et les caractéristiques des unités des neuf autres responsables d'unité, en ceux compris M. Z..., il ne résulte de ce tableau, dont, de surcroît, on ne connaît ni l'auteur, ni la finalité, ni la fiabilité et qui, au mieux, fournit une image de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.468

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2005, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et à lui remettre un bulletin de paie mentionnant les sommes ainsi allouées, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Pims'Y faisait valoir que les heures supplémentaires exceptionnellement réalisées par un salarié étaient, soit récupérées, soit rémunérées par l'octroi de points supplémentaires sur la masse par le chef de masse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127

Cour de cassation

il résulte des tableaux de garde communiqués, mais aussi des dépositions des docteurs A..., B..., C... devant le Conseil des prud'hommes, que ceux-ci se sont fait remplacer par M. Yves X... dans le cadre de leur activité libérale sous forme de rétrocession d'honoraires pour des gardes de jour, de vacances ou de fin de semaine, et ce conformément au deuxième élément de rémunération susmentionné ; que par contre, ils sont unanimes à dire qu'ils n'assuraient pas les gardes de nuit (sauf de rarissimes exceptions) parce que ces gardes étaient confiées par la clinique au docteur X..., ou à son remplaçant ; que l'obligation faite aux établissements psychiatriques de disposer en permanence d'un médecin n'est pas discutée, et que depuis les assouplissements

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'expérience professionnelle antérieure n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé par ce salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire et de dommage-intérêts fondée sur l'existence d'une violation du principe de l'égalité de rémunération entre salariés, d'une part, que la différence de rémunération de base et de bonus constatée entre MM. X... et Z... se justifiait puisque M. Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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22627

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

Considérant que pour s'opposer aux demandes, la S. A. R. L. ALDI MARCHE se fonde d'une part sur la validité de la convention de forfait sans référence horaire prévue à l'avenant au contrat de travail et d'autre part critique le décompte produit par le salarié qui de surcroît n'étayerait pas sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'avenant du 24 février 2000 (pièce 71), la S. A. R. L. ALDI MARCHE a entendu soumettre le responsable de secteur à une rémunération forfaitaire incluant l'ensemble de ses heures supplémentaires ; Considérant cependant que c'est à juste titre que M X... soutient que l'article 5-7-1 de la convention collective régissant le forfait sans référence horaire ne s'applique qu'aux cadres dirigeants définis comme ceux relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions ;

22628

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2006, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Depuis plusieurs années je fais à votre service des heures supplémentaires qui ne sont pas payées malgré de nombreuses demandes. Suite à ma demande en prud'hommes, je pensais pouvoir parvenir rapidement à une solution amiable, il n'en est rien.

22629

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 avril 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant , d'une part, un défaut de réponse à ses courriers dénonçant son éviction du suivi d'un client, contestant une sanction disciplinaire et demandant son rétablissement dans ses droits aux 1 % média et 3,75 % de salaire fixe, d'autre part, une réduction unilatérale du salaire, une volonté constante de le mettre à l'écart et une dérive dans le traitement des ordres de clients ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M.

22631

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2004, en raison du non-respect de la législation en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail au préjudice de ses subordonnés, de la violation du règlement intérieur de l'entreprise et d'attitudes de direction inadaptées, décourageantes et injurieuses pour les autres salariées ; Attendu que la société Camaïeu fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui payer de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur rappelait avoir été saisi par Mmes Y... et Z...

22632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la répétition d'erreurs de caisse minimes commises en septembre et octobre 2004 dans le magasin d'Aires-sur-la-Lys cause nécessairement un préjudice à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un fait fautif imputable à la salariée licenciée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

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