Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1885

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée17 mars 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22609

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2006 ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le grief tiré de l'exploitation d'une société concurrente par son épouse appartenait à la sphère de la vie privée du salarié dès lors qu'il n'avait pas de part sociale dans la dite société et n'y exerçait aucune activité directe ou indirecte, et d'autre part, que le grief selon lequel il n'avait pas signalé à sa direction la mise en vente d'un centre de lavage concurrent à Bezons et l'acquisition qui en avait été faite par son épouse était également une immixtion injustifiée dans sa vie privée et n'était pas un motif de

22610

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.308

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2002 a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié ne procédant pas d'une volonté délibérée de celui-ci et procédant d'une simple insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

22611

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1997 par la société Sonocotra, aux droits de laquelle se trouve la société Adoma ; que la salariée qui a indiqué être en état dépressif depuis janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 11 mai 2005 pour ne pas avoir justifié des prolongations d'arrêt de travail dans les 48 heures comme l'y obligeait le règlement intérieur de l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait déjà dû, à plusieurs reprises, adresser des lettres recommandées à la salariée pour obtenir tardivement la justification de précédents arrêts de travail

22612

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.129

Cour de cassation

l'employeur ayant réduit le montant des sommes versées à titre de complément maladie, le salarié a, le 17 mars 2004, saisi la juridiction prud'homale ; qu'intervenante à l'instance, la société La Mondiale, qui avait assuré des versements en vertu d'une convention de groupe à laquelle l'employeur avait adhéré, a fait savoir au salarié qu'elle cessait toute indemnisation et lui réclamait le remboursement des prestations reçues depuis le 1er août 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié, à compter de la fin de la prise en charge par l'assureur et jusqu'au 90e jour d'indemnité temporaire totale, des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières de la sécurité sociale, ce

22613

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Goodyear Dunlop Tires France par la société de travail temporaire Relais intérim, dans le cadre de missions d'intérim, pour pourvoir au remplacement de salariés absents du 30 janvier 2002 au 31 mars 2004 et pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise du 1er avril 2004 au 8 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes ; Attendu que pour requalifier à

22614

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130

Cour de cassation

il résulte des annexes de la Convention collective du tourisme social et familial, relatives à la classification des emplois, que la grille de répartition des emplois se compose de douze niveaux et ne prévoit pas de classement en terme de coefficients; qu'en l'espèce, pour condamner la ville de BARR à verser un arriéré de salaires à Madame X..., la Cour considère que la salarié est en droit de revendiquer le coefficient 250 de la convention collective nationale du tourisme social et familial; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés, ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport à la Convention collective du tourisme social et familial s'agissant de la classification des emplois, violé, ensemble viole les articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile;

22615

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.248

Cour de cassation

considérant que la convention collective applicable prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable avec l'accord écrit du salarié, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail était intervenue en dehors de la période conventionnelle d'essai et pour demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Expertise informatique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de préavis complémentaire et congés payés afférents alors, selon le moyen, que si les parties ne sauraient valablement convenir d'une période d'essai supérieure au délai maximum fixé par la convention

22616

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.127

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que le poste d'adjoint de production précédemment occupé par Madame X..., dégagé de sa composante, EPARGNE et transféré à ASNIERES, n'était plus disponible à la date du retour envisagé de la salariée au sein de la société ; qu'a été alors proposé à la salariée un poste de Responsable Outils et Qualité, de classe 5, pour lequel, ainsi que le démontrent les courriels adressés les 15 et 18 novembre par Madame X... au service des ressources humaines, celle-ci a manifesté son intérêt ; que par courrier du 20 décembre 2006, l'employeur faisait savoir à Madame X... que l'emploi qui lui avait ainsi été proposé l'avait été également à deux autres personnes et que l'une d'entre elles, qui avait accepté cet emploi, venait de prendre ses fonctions en qualité de non cadre ;

22617

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

l'employeur de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, document qui doit être mis à jour au moins un fois par an et qui entraîne la mise en place d'un plan d'actions visant à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise, que la CRAM sollicite par ailleurs la communication du plan d'actions programmé pour l'année à venir ; que dans un autre courrier du même jour adressé au directeur de la société, avec mention en tant qu'interlocuteur du directeur des ressources humaines (DRH), la CRAM demande à être informée des suites données aux recommandations établies à la suite de l'analyse de l'accident du travail ; que dans un courriel du 21 mars 2005, Cécile A..., conseillère sécurité, hygiène,…

22618

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 décembre 2004, de reprendre dès le 3 janvier 2005 son poste de conducteur de véhicules poids lourds, ce qui le plaçait sous la dépendance hiérarchique des dispatchers qu'il venait d'encadrer et de coordonner pendant treize mois. En tentant d'imposer unilatéralement au salarié une modification de trois éléments essentiels de son contrat de travail le 15 décembre 2004, puis en lui retirant sans son accord le 23 décembre 2004 les attributions administratives qu'il avait exercées depuis le 1er décembre 2003, la S.A.S. a eu un comportement fautif qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Laurent X... en date du 17 février 2005 à laquelle il a donné effet au 25 février 2005.

22619

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.125

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... travaillait depuis le 1er octobre 2004 pour le compte de la société Onet sur le chantier Vetrotex et que, ne disposant pas d'un véhicule personnel ni du permis de conduire, elle était ramenée le soir à son domicile par un véhicule de l'entreprise ; qu'à la suite de la perte du chantier Vetrotex au profit de la société CMS, le contrat de travail de la salariée s'est trouvé transféré à ladite société ; que cette dernière ayant refusé de continuer à la faire ramener chez elle après 21 heures, Mme X... a pris acte de la rupture par un courrier du 10 janvier 2006 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture ;

22620

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.366

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 1998, dont les termes ont été acceptés par le salarié, l'employeur a notifié à l'intéressé que son salaire est assorti d'un bonus d'objectifs que les parties fixeront ensemble au cours de l'entretien prévu à cet effet et que sa prime pourra varier de 0% à 100% du montant de référence en fonction des résultats atteints » ; que « les pièces produites établissent que la rémunération variable était déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs financiers d'une part et d'objectifs non financiers d'autre part, la réalisation de 110% des objectifs portée à la connaissance de M. X... par M. B... étant celle des objectifs non financiers » ; que « l'affirmation de M. X... qu'aucun objectif ne lui a été fixé en 2004 n'est pas tout à

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.