Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275
Cour de cassationpar lettre du 27 février 2006 ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le grief tiré de l'exploitation d'une société concurrente par son épouse appartenait à la sphère de la vie privée du salarié dès lors qu'il n'avait pas de part sociale dans la dite société et n'y exerçait aucune activité directe ou indirecte, et d'autre part, que le grief selon lequel il n'avait pas signalé à sa direction la mise en vente d'un centre de lavage concurrent à Bezons et l'acquisition qui en avait été faite par son épouse était également une immixtion injustifiée dans sa vie privée et n'était pas un motif de