Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1884

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée18 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22597

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 mars 2010, 08/09222

Cour d'appel

Madame [K] a été engagée en juillet 1988 par la société Arco Plast en qualité de mouleuse. La société Arco plast a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce en date du 10 Avril 2000. Le 30 Avril 1999, Madame [K] a été engagée par la société Abio Plast dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1 mai 1999. Les deux sociétés Arco plast et Abio plast avaient la même activité et le même gérant, Monsieur [O]. Par une lettre du 28 mars 2007, Madame [K] a informé son employeur de son souhait de prendre sa retraite. Le 31 Mai 2007 les relations contractuelles ont pris fin. Estimant pouvoir prétendre à une indemnité de départ à la retraite que lui a refusée son employeur, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.

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22598

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le Conseil de prud'hommes tant que la Cour d'appel, qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties concernant d'autres demandes, reste saisie de celles-ci ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait

22599

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.682

Cour de cassation

par courrier daté du 6 juillet 2005 et, par courrier daté du 4 août 2005, le CGEA a refusé d'y faire droit en invoquant le fait qu'elle n'avait pas été formée dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par Madame Jacqueline X... et lui opposait donc l'article R. 516-1 du Code du travail. Madame Jacqueline X... était effectivement en mesure de former cette demande à l'occasion de cette première instance et, dès lors, le refus de prise en charge par le CGEA était bien fondé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de Madame Jacqueline X... s'opposent à l'article R. 516-1 du Code du travail ; que les nouveaux chefs de demande sont recevables tant que le Conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur les chefs de la demande primitive, et, qu'en l'état, Madame Jacqueline X...

22600

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.038

Cour de cassation

considérant que le comportement de la société Barclays Bank constituerait la violation d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque, le licenciement ne devient effectif qu'après l'avis de la commission paritaire de la banque saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de cet organisme constitue une garantie de fond justifiant le caractère suspensif de ce recours ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait considéré comme effectif le

22601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.519

Cour de cassation

par contrat de travail du 19 mars 1998, la société CAP GEMINI s'est engagée à verser une rémunération totale minimale annuelle de 400 000 francs ; que Monsieur X... a fait valoir que sa rémunération fixe ayant toujours été inférieure à cette rémunération minimale, il avait nécessairement droit à une partie variable pour atteindre ce seuil ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X... n'avait pas droit à un complément de rémunération, indépendamment de la réalisation d'objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de salaires à titre de congés payés pour la période du 20 avril 1998 au 6 novembre 2002 ;

22602

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.474

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, l'arrêt retient que les circonstances du licenciement le justifient ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un préjudice distinct de celui réparé par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 6 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

22603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103

Cour de cassation

l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) que la société Béton Chantiers du Lot faisait valoir devant la cour d'appel que, le 28 février 2006, le directeur régional et le responsable de secteur avaient constaté que M. X..., après avoir conduit un chargeur pour garnir des trémies, avait traversé le chantier sans porter son casque ; que M. X... reconnaissait lui-même ces faits, se contentant de prétendre qu'il n'avait pas à porter de casque dans la mesure où l'engin était équipé d'une cabine de sécurité ; que la cour d'appel, en jugeant que M. X...

22604

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.293

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu par l'article L.

22605

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.131

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée que les relations contractuelles se sont poursuivies dès le 21 avril 2006, après que Mme Y... ait mis fin, le 20 avril 2006, aux fonctions de M. X..., en raison de la cessation de son mandat de présidente de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française ; qu'en considérant pourtant, pour écarter l'existence d'une novation, que le 21 avril 2006, date de la prise d'effet du contrat de travail signé le 29 mai 2006, il n'existait plus de relation salariale entre Mme Y... et M. X...

22606

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-14.046

Cour de cassation

il résulte de l'article 480 du Code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif, et non aux motifs, fussent-ils son soutien nécessaire ; que toutefois, elle peut s'attacher aux dispositions implicites mais certaines qu'il renferme ; qu'ainsi, en l'espèce, si les dispositifs du jugement comme de l'arrêt statuant en matière sociale, n'ont pas constaté explicitement la qualité d'employeur conjoint de la SCP HOUY-TOSELLO-LILAMAND-TOSELLO ces décisions ont implicitement mais nécessairement considéré que cette qualité était acquise pour la condamner conjointement et solidairement avec la SARL ALIX à payer à la salariée une indemnité de licenciement en réparation de la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail…

22607

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.089

Cour de cassation

considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans même examiner les griefs invoqués par l'employeur au regard de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute alléguée par l'employeur ainsi que du faible préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait d'une part, utilisé frauduleusement le chéquier de l'entreprise et imité la signature de la gérante, et d'autre part, utilisé abusivement le téléphone portable professionnel pour des communications privées en période d'arrêt maladie ; que répondant par là même aux conclusions sur la cause du licenciement, elle a pu décider que ces

22608

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'Association Hospitalière Sainte Marie le 13 juin 1977 en qualité d'agent des services logistiques ; qu'après avoir été convoqué, le 7 septembre 2005, à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave, le 22 septembre 2005 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel après avoir rappelé d'une part, les termes de la lettre de licenciement reprochant au salarié des propos et des gestes déplacés à connotation sexuelle à l'égard de patientes, dénoncés au cours de l'été 2005, et d'autre part, les antécédents du salarié qui lui avait valu un avertissement en

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