Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1858

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée30 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22285

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.872

Cour de cassation

Considérant que l'objet de la transaction étant de mettre fin à, ou de prévenir, une contestation, il appartient à la présente juridiction de vérifier l'existence de cet objet lorsque comme en l'espèce une partie en dénie la réalité ; Considérant que dans le corps du texte de la transaction, sont visés deux courriers précis par lesquels les parties se seraient informées d'une contestation entre elles relative à un harcèlement moral, soit une lettre recommandée avec accusé de réception émanant de monsieur Alain X... en date du 14 septembre 2004 et " une lettre recommandée avec accusé de réception " émanant de la société TENOVIS SAS en date du 17 septembre 2004 ; Considérant que si les pièces produites établissent l'envoi recommandé avec accusé de

22286

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.996

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que plusieurs faits postérieurs au 21 septembre 2002, visés dans la lettre de licenciement sont établis ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits mentionnés dans cette lettre, le licenciement de M. X... repose sur une faute grave qui, vu la nature de ses responsabilités, rendait impossible son maintien dans la société pendant la période de préavis ; ALORS, en premier lieu, QU'en retenant à la charge du salarié le fait d'avoir demandé la résiliation de la facturation détaillée du téléphone portable qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions et l'annulation du mot de passe dudit appareil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces opérations ne constituaient pas le

22287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.287

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2000 avec effet au 15 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment en paiement de rappels de salaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires sur une période allant du mois de mai 1997 au mois de mai 2000, l'arrêt retient qu'il résulte du bulletin de paie de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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22288

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.097

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle n'a fourni qu'un tableau horaire et des attestations soit peu crédibles, soit générales et imprécises, sans à aucun moment expliquer, même sommairement, quelles étaient ses fonctions, pourquoi l'horaire contractuel de travail ne lui permettait pas d'effectuer toutes les tâches qui lui étaient confiées, et ce qui lui imposait de travailler chaque semaine 20 heures de plus comme elle le…

22289

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.021

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que l'amplitude d'une journée de travail d'un chauffeur-livreur pouvait être portée, dans certains cas, à 12 heures, en application de la convention collective nationale de négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (article 1. 7. 1 de l'accord collectif du 1er juin 1999) ; que le refus de M. X...

22290

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.811

Cour de cassation

Considérant que M. X... n'établit aucune différence de traitement entre les médecins engagés comme assistants généralistes temporaire, ceux-ci étant tous rémunérés selon la grille de salaires des assistants généralistes des hôpitaux résultant du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié ; Considérant que M. X... établit en revanche par la production du contrat de travail à durée déterminée de Mme Y..., qui après avoir été engagée comme assistant temporaire le 22 novembre 2000 a été nommée médecin assistant temporaire à compter du 16 septembre 2002 et par la production des contrats de travail à durée déterminée de Mme D..., engagée en qualité de médecin assistant à compter du 1er février 2000, de M. C..., engagé en qualité de médecin assistant à compter du 1er décembre 2002, de M.

22291

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.469

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2002, par la société Concept Alu Pvc, en qualité de directeur d'exploitation, cadre position 2 ; qu'il a été licencié le 3 avril 2003 au motif qu'il ne présentait pas les compétences nécessaires afin de remplir sa mission ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la prime d'intéressement et au titre du préavis sur cette prime, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions délaissées, la société Concept Alu Pvc faisait valoir que M. X..., qui avait été licencié après une période

22292

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de

22293

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif en considération de la date de saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont le salarié a été débouté ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de

22294

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

par courrier du 19 avril 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci le non-paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et primes, ainsi que le comportement injurieux et violent du mari de la gérante ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à ce que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail,

22295

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 juin 2010, 09-13.335

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2004, la société Yves Rocher a informé sa franchisée qu'elle dénonçait le contrat pour le 9 mars 2005, date qu'elle a accepté de repousser au 26 mars 2005 à la requête de la société Beauté dorée ; que, par acte authentique du 10 août 2005, la société Yves Rocher a vendu à la société PAFO l'immeuble dans lequel la société Beauté dorée exploitait son fonds de commerce ; que, soutenant qu'à la suite de la dénonciation du contrat de franchise, il lui était impossible de céder son bail en raison de la clause de destination exclusive qu'il comportait, la société Beauté dorée a assigné les sociétés Yves Rocher et PAFO pour faire prononcer la résiliation de ce bail aux torts exclusifs des bailleurs et obtenir leur condamnation solidaire à lui…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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22296

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349

Cour de cassation

Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite

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