Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1857

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée30 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22273

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.637

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2006, modification qu'elle a refusée le 30 suivant ; qu'elle a adhéré le 6 mars à la convention de reclassement personnalisé remise le 3 lors de l'entretien préalable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts en conséquence alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que Mme X... lui avait écrit pour lui dire qu'elle avait consulté l'inspection du travail, qu'elle acceptait la convention de reclassement personnalisé et qu'une lettre de licenciement n'était pas nécessaire ;

22274

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.604

Cour de cassation

par jugement du 5 juillet 1999, le conseil de prud'hommes a condamné la CPAM à lui payer des jours de congés payés, mais l'a débouté du surplus de ses demandes ; que les deux parties ont interjeté appel de ce jugement ; que le 13 octobre 1999, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre le 6 juillet 1999 et de paiement de rappels de salaires ; qu'il a sollicité le retrait du rôle du conseil de prud'hommes de cette instance et a formé devant la cour d'appel, toujours saisie des appels de la décision du 5 juillet 1999, une demande nouvelle tendant à l'annulation de la sanction prise le 6 juillet 1999 ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire par décision du 26 février 2002 ;

22275

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.213

Cour de cassation

l'employeur a failli dans la recherche de l'exact déroulement de l'incident consécutivement de la gravité des fautes commises. Madame C..., cliente, relate avoir assisté à la scène, que Monsieur Y... est arrivé en insultant l'employé au comptoir (A...), que le premier lui a mis son poing sous le nez, que le responsable d'atelier (X...) est venu pour calmer la dispute, que Monsieur X... est devenu insolent (vulgaire en créole) et violent l'invitant à une bagarre en se déshabillant. Monsieur A... confirme avoir été insulté et menacé par Monsieur Y... qui s'en est pris après à Monsieur X.... Monsieur X... fait valoir que c'est l'insulte « ma languette out maman » (une des pires insultes créoles) qui lui a fait perdre son sang froid. Ces éléments imposent de considérer que c'est Monsieur Y...

22276

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.393

Cour de cassation

l'employeur avait avisé le salarié de son affectation temporaire par un courrier du 24 mai 2006, avec un préavis de près de cinq semaines ; que le refus opposé par Stéphane X... le 26 juin 2006 était injustifié et la sanction légère prononcée après cet acte d'indiscipline fondée ; Alors 1°) qu'en ayant constaté que Monsieur X... était «opérateur de Production Signalisation Mécanique» et qu'il «exerce le métier d'opérateur de Production Voie », qui constituent pourtant des métiers différents avec des zones géographiques d'exercice différentes, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en ayant indiqué que Monsieur X... «fait valoir que l'employeur ne peut l'affecter hors de sa Zone Normale d'Emploi» (arrêt p.

22277

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée à temps partiel en qualité de femme de ménage depuis 1974, puis à temps complet en qualité de femme de ménage et de vendeuse depuis 1989, a été licenciée pour faute grave le 6 mai 2003 par la société antillaise de bijouterie et de maroquinerie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le détournement du prix de la vente d'un sac d'une valeur de 90,71 euros est établi et que le comportement de l'intéressée qui a veillé à ne laisser aucune trace de la transaction rend impossible la poursuite des relations contractuelles ;

22278

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-65.255

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'en l'espèce, l'AGEHVS verse aux débats les attestations manuscrites de Mesdames Y... et Z..., toutes les deux infirmières, celle de Madame Z..., datée du 30 mars 2005, lesquelles témoignent toutes deux qu'arrivant pour opérer la distribution des médicaments dans l'unité 3, Madame Y... précisant vers 19 heures, elles ont trouvé dans la salle à manger E... torse nu et mouillée, voire très mouillée, selon Madame Z..., que Madame Y... ayant demandé ce qui s'était passé, Madame X... lui a répondu « lui avoir renversé un broc d'eau », que, de son côté, Madame Z...

22279

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2004, postée le 21 septembre 2004, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il avait pris la décision, en regard de la faute, de rompre immédiatement son contrat de travail ; que, par lettre du 22 septembre 2004, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable et l'a licenciée le 6 octobre 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt retient que les faits étaient établis par les pièces du dossier et l'allégation de la salariée suivant laquelle elle n'entendait que procéder à une sauvegarde de son travail était contredite par l'attestation d'un technicien ;

22280

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937

Cour de cassation

il résulte des attestations de Madame Rose-Annie B... et de Messieurs Alain Z... et Serge B... qu'ils étaient témoins auditifs directs de l'altercation ayant eu lieu le 28 septembre 2004 et relataient tous avoir entendu Madame X... prononcer des insultes à l'égard de Monsieur Y..., citant tous 3 les termes de «menteur» et de «vicieux» et deux d'entre eux indiquant en outre le terme de «salaud» ; que l'employeur produisait en outre un constat d'huissier établissant que les conversations tenues à voix élevée dans le bureau de Monsieur Y... étaient audibles et compréhensibles tant des bureaux de Monsieur et de Madame B... que de la salle de réunion ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas eu de témoins directs de cette scène mais seulement des attestants qui

22281

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.936

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié auquel il est reproché de ne pas avoir empêché son conjoint, lui aussi salarié, d'interpeller vivement l'employeur en sa présence ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur sa situation de famille et n'est donc pas nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 devenu L.

22282

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.837

Cour de cassation

par acte unilatéral à verser une prime pour toute présentation de candidat ayant été engagé toutefois une procédure était définie par l'employeur que Monsieur X... n'a pas respecté notamment en ne transmettant pas le CV du candidat sur la boîte courriel du supérieur ; que dès lors la société a pu à bon droit refuser de verser la prime. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur sollicite une prime de recrutement, qu'il est tenu par la charge de la preuve, que les parties conviennent que les trois salariés qu'il mentionne ont bien été intégrés dans les effectifs d'AVANADE, mais qu'il est défaillant pour démontrer qu'il a fourni leur curriculum vitae à la DRH, condition contractuelle pour bénéficier de la prime, que dès lors il ne peut prétendre percevoir la prime de recrutement.

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22283

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.730

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 12 au 17 juin 2002 conclu pour le remplacement d'un salarié absent pour congés ; qu'elle a ensuite été liée à la société par dix neuf contrats à durée déterminée, du 12 juin 2002 au 11 octobre 2004, son activité représentant sur l'ensemble de la période 926 heures de travail ; qu'estimant avoir occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée signés à compter du 12 juin 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en novembre 2003 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes,

22284

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, devenus L. 1243-11 et L. 1245-1, du code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en accordant une indemnité de requalification à M. X...

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