Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1859

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée30 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22297

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.456

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur. Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu

22298

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-44.448

Cour de cassation

considérant que M. X... avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale en sa composition ordinaire et demandé le renvoi devant « la chambre solennelle », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire, le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que l'effet nécessaire de la cassation partielle et du renvoi devant la Cour de Bourges autrement composée puis de sa saisine était ainsi de dessaisir de plein droit, la Cour de Bourges dans sa composition initiale pour investir exclusivement la Cour de Bourges dans son autre composition de toute connaissance ultérieure de l'affaire ;

22299

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.946

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que ni des actes de dénigrement de la hiérarchie et d'insubordination, ni des altercations avec une autre salariée ne sont constitutifs d'une faute grave (violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause) ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible tout maintien de la relation de travail ; que la cour d'appel, qui a énoncé que suite aux faits du 10 février 2006, la poursuite de la relation de travail était impossible, n'a pas eu égard au fait retenu par les premiers juges que l'employeur avait attendu une semaine avant de se décider de mettre à pied la

22300

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.702

Cour de cassation

par lettre recommandée AR du 19 avril 2005, l'Association AGRIGESTION de BRETAGNE a notifié à Gilbert X... son licenciement pour faute lourde; que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, par laquelle celui-ci a non seulement prévu et accepté les conséquences dommageables de son acte mais en plus il les a recherchées ; qu'elle dispense l'employeur du préavis et des indemnités de rupture; que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Gilbert X... ne repose pas, comme il est fait mention dans ses écritures, sur une fouille de ses affaires qui n'a joué aucun rôle déterminant en l'espèce, mais sur des éléments de fait précis et circonstanciés caractérisant une attitude

22301

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.899

Cour de cassation

par lettre du 20 août 2005 imputant la responsabilité de la rupture à son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des transports Lurit fait grief à l'arrêt de décider que le salarié devait bénéficier du coefficient 150 M de la classification prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et de la condamner à ce titre, alors, selon le moyen, que si un conducteur routier possède le nombre de points suffisant pour être classé dans le groupe 7, il ne peut se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié, groupe 7, avec le coefficient 150, au sens de ladite convention collective que s'il justifie, en

22302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.160

Cour de cassation

par contrat du 1er novembre 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Di Pastoë fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer à ce titre diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « les documents dont il est fait état sont la convocation à une visite médicale ainsi que la fiche de travail, or ces documents sont dépourvus

22303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.044

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 2005 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Icopal fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'il n'y a pas modification du contrat de travail et obligation d'obtenir l'accord du salarié lorsque celui-ci conserve son titre, sa qualification, son niveau hiérarchique et sa rémunération ; qu'en l'espèce alors qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que M. X... a conservé son titre et sa qualification, la cour d'appel

22304

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.866

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 octobre 1999 comme serveur par la société JBR, présent le 8 juin 2005 pour prendre son service, a quitté le jour même les locaux de l'entreprise, à la suite d'une remarque de l'employeur sur sa tenue, sans jamais revenir travailler ; que M. X... a indiqué à la société JBR par lettre du 24 juin 2005 qu'il l'estimait responsable de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a licencié disciplinairement M. X... par lettre du 8 août 2005 pour abandon de poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au titre d'un

22305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.397

Cour de cassation

par lettre du 16 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Altior au paiement de diverses sommes à titre de primes, de rappel de congés payés, d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre des primes d'action commerciale, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... avait produit aux débats l'ensemble des pièces relatives à la négociation de 1997 pour la conclusion d'une nouvelle mission CNCA/UNISAM,

22306

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial et responsable régional des ventes ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 18 mars 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis maintenu dans ses fonctions sous la responsabilité d'un directeur régional ; que par lettre du 3 mai 2004, il a présenté sa démission, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé certaines sommes, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième moyen et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa

22307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.269

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 12 août 2004, il a été licencié pour motif économique ; que le reçu pour solde de tout compte remis mentionne une somme de 29 209,90 euros en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que contestant le bien fondé du licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société SDR à verser à M. X... une somme au titre des arriérés restant dus, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'employeur soutenait qu'il existait une erreur dans le calcul de l'indemnité qui entachait la reconnaissance de dette, que seule la somme de 25 289,03 euros incluse dans la

22308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.093

Cour de cassation

l'employeur et dont, par conséquent, elle fixera la rémunération et les conditions de travail et enfin elle donnera des ordres, directives et instructions nécessaires ; que les différents contrats de travail et actes de procédure de licenciement versés aux débats montrent que sur ce point que la Société Z... LVS a assumé ses obligations d'employeur à l'égard du personnel salarié et que la Société BABOU n'a pas interféré dans ses choix et décisions concernant le recrutement et la gestion de ce personnel ; que la convention prévoit que les heures d'ouverture du magasin seront fixées par la société en tenant compte des usages locaux, de la nécessité d'assurer le service qu'est raisonnablement en droit d'attendre la clientèle de la société et que celle-

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