Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée23 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22309

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.552

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 1993 ; que l'établissement principal ayant été fermé pour travaux en novembre 1997, il a été affecté à l'établissement pizzeria Vaporetto ; qu'une SARL Vaporetto a été créée entre la société Le Club et trois de ses salariés dont M. X..., laquelle a pris en location-gérance le fonds de la pizzeria Vaporetto ; que ce contrat de location-gérance a pris fin le 14 avril 2005 ; que M. X... a vainement demandé la reprise de son contrat de travail à la société Le Club ; qu'il a été licencié «pour ordre» par le liquidateur judiciaire de la société Vaporetto mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour la période d'emploi de 1984 à 1998 puis de 1998 à 2005 ;

22310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308

Cour de cassation

il résulte que les manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire ne sont pas établis ; que la cour d'appel a ainsi nécessairement rejeté cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résultait du procès-verbal d'audition de M. Y... par les services de gendarmerie qu'à la suite d'échanges verbaux, ce dernier avait «mis un coup de tête dans l'arcade sourcilière» et que ce n'était qu'ensuite que des coups avaient été échangés ;

22311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.241

Cour de cassation

l'association ASEI dans le cadre de 65 contrats à durée déterminée successifs conclus pour pourvoir au remplacement de salariés absents et pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que le 26 avril 2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association ASEI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en requalification, alors, selon le moyen, que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, en vue de pourvoir à des absences successives de salariés de l'entreprise, ne justifie pas une requalification de ces contrats en contrat de

22312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.587

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la durée du congé parental ne peut être intégrée dans l'ancienneté servant de base de calcul à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

22313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.446

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement économique dès lors qu'un motif économique sous-tend la modification imposée par l'employeur, laquelle est précisément à l'origine de la rupture du contrat de travail, s'est abstenue de rechercher si cette modification était justifiée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que selon la lettre d'embauche l'ancienneté chez Bail équipement sera retenue, la cour d'appel a dénaturé, par omission, cette lettre du 9 décembre 1993 qui indique que cette ancienneté ne sera prise en compte que pour l'application éventuelle des articles 48,49 et 58 de la convention collective de la Banque qui ne concernent pas le calcul de l'indemnité de licenciement et a violé l'article 1134 du code civil ;

22314

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41.703

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2004 notifiant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel il reprochait de ne pas avoir respecté ses engagements en lui imposant des modifications de ce contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'un rappel de 13ème mois, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que par deux avenants au contrat de travail des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, l'employeur s'est engagé à reclasser M. X...

22315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.581

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 30 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis de démission, l'arrêt se borne à énoncer que la Société générale ne fait valoir aucun argument ou moyen à l'appui de ce chef de demande dont le conseil de prud'hommes l'a déboutée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié, qui entraînait la cessation immédiate du contrat de travail, n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, et alors, d'autre part, que l'article 30 de la Convention

22316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-42.233

Cour de cassation

Par courrier électronique du 23 octobre, M. D... indiquait : « suite aux nombreuses interrogations formulées au sujet du projet de cession de notre activité, il n'y a pas de date limite (dead ligne) fixée aujourd'hui » ; Il est d'usage courant dans les entreprises que des cadres de l'entreprise examinent, lors d'une cession partielle, la possibilité pour eux de reprise de l'activité cédée, prennent langue avec des collègues pour examiner des conditions de reprises et qu'ils fassent des offres de reprises ; Aucune disposition de son contrat de travail n'interdisait à monsieur X... d'examiner pour son compte une reprise partielle de l'activité cédée ; La SAS 2M INFORMATIQUE SOLUTIONS ne démontre nullement que l'examen par un salarié

22317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.175

Cour de cassation

considérant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 6322-6 du code du travail et les sanctions disciplinaires qu'il lui avait adressées pour absences injustifiées constituaient des faits de harcèlement moral justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts quand bien même la salariée n'avait pas soumis le différend relatif au refus de l'employeur d'accorder le congé demandé à l'inspecteur du travail ou au juge et qu'elle s'était absentée de l'entreprise sans autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 6322-6 du code du travail ; 2°/ que l'employeur n'abuse pas de son pouvoir disciplinaire, lorsqu

22318

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.936

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, que la société Mapotel reprochait au salarié la poursuite des errements dont elle se plaignait depuis de nombreux moix et auxquels il n'avait pas remédié malgré ses mises en garde et ses engagements, telle que révélée par le rapport de l'expert comptable du 4 septembre 2003, qui relevait des irrégularités dans les comptes clients et fournisseurs et dans le poste Banque et Trésorerie, déjà constatées par le commissaire aux comptes dans son message du 7 mars 2003, et à propos desquelles l'expert avait le 28 avril 2003, formulé des recommandations ; et qu'en relevant qu'il n'était pas reproché au salarié de n'avoir pas mis en oeuvre une des recommandations, alors que cela s'évinçait nécessairement de la poursuite de ses…

22319

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.930

Cour de cassation

il résulte des conclusions des deux parties que la société exigeait, lors de sa constatation, la régularisation immédiate du déficit de caisse généralement de faible importance, par le salarié, ce qui tend à prouver que cette situation n'était pas tolérée ; qu'il est constant que les contrôles des 17 et 22 septembre 1992 ont révélé des déficits de caisse de 59.898,99 et 90.651,99 francs ; que Monsieur X... soutient que l'UAP aurait artificiellement augmenté le déficit constaté en septembre 1992 ; que toutefois, si le montant de chèques et quittances déchirés par le contrôleur, faits qui ne sont pas contredits par l'employeur, représente la somme totale de 12.320 francs, en revanche, les avances de fond pour un montant de 7.600 francs et la remise d'

22320

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.167

Cour de cassation

la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente en qualité de "responsable administratif groupe" a été licencié pour faute grave en raison de son refus d'être affecté à un emploi de "responsable clientèle", le 26 février 2004, alors qu'il était âgé de cinquante-six ans ; qu'il a conclu une transaction avec son employeur le 3 mars 2004 ; que pour avoir paiement de la contribution prévue par l'article L. 321-13 du code du travail, alors en vigueur, l'ASSEDIC Aquitaine aux droits de laquelle vient Pôle emploi a émis le 9 février 2005 une contrainte à laquelle la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente a fait opposition ; Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à titre principal 54 802,66 euros en la déboutant de

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