Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée12 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.363

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2003 à laquelle le salarié a répondu le 5 mars 2003 qu'il poursuivait son activité comme il le lui était demandé ; que le 29 avril 2003, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde en raison de "différents refus de missions chez des clients... d'autant plus que votre contrat contient une clause de mobilité" ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour juger que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.875

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2004, l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article 4-2-3 de la convention collective nationale des télécommunications, applicable en la cause, informé le salarié du renouvellement de la période d'essai, expirant le 8 novembre 2004, pour une nouvelle durée de trois mois, expirant le 8 février 2005 ; que, le 18 janvier 2005, l'employeur a notifié au salarié la fin de la période d'essai, avec un délai de prévenance conventionnel de deux semaines, expirant le 8 février 2005 ; que, le 20 janvier 2005, il l'a informé qu'il le déliait de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

22239

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-66.339

Cour de cassation

Si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service. A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui appréciant souverainement la portée des pièces probantes qui lui étaient soumises, a relevé que la finalité de l'audit auquel l'employeur avait eu recours de manière occasionnelle, n'était pas de mettre en place un moyen de contrôle des salariés, notamment du responsable du centre d'appels, mais visait à analyser l'organisation du travail en vue de faire des propositions d'amélioration du service sous forme de recommandations, pour optimiser sa nouvelle organisation

22240

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.642

Cour de cassation

En l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.

22241

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633

Cour de cassation

Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.

22242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.947

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 avril 2006, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de complément d'indemnité de licenciement et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire de juillet à décembre 2004 et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dispositions plus favorables, le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective ;

22243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.932

Cour de cassation

la salariée présentait quelques incohérences (arrêt maladie du 9 au 15 juillet 2000 et travaux de la journée du 14 février 2003), la cour d'appel, qui a accueilli dans leur intégralité ses demandes, a violé le texte précité ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle tant par la salariée que par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les heures supplémentaires effectuées avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, a déterminé le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a réalisées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.270

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2001, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires d'une part et de le débouter de ses demandes subséquentes à la reconnaissance de son statut de cadre d'autre part, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;

22245

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Toutain à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur se contredit en prétendant, d'une part que le salarié ne pouvait pas faire d'heures supplémentaires puisqu'il était rémunéré au forfait et que, d'autre part, ces heures avaient été payées et qu'un nombre important d'heures supplémentaires effectuées par celui-ci ne figuraient pas sur les bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention de forfait n'exclut pas l'accomplissement d'heures supplémentaires et que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes…

22246

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592

Cour de cassation

l'association AREPA le 1er septembre 1992 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur de résidence ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 février 2005, mis à pied à titre conservatoire le 8 mars 2005 et licencié le 18 avril 2005 pour faute lourde ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement

22247

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, 66 b 2 et 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; Attendu que pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité de licenciement devait être calculée de février 1979 à mars 2000, période reconnue par l'employeur, l'ancienneté ne courant pas ensuite du fait de la suspension du contrat de travail pendant la maladie du salarié ; Attendu qu'il résulte des articles 66 b 2 et 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, que l'indemnité de licenciement due au salarié est déterminée au regard des années de présence dans l'entreprise, et, que pour la détermination de celle-ci, il

22248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.965

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire qu'après la saisine par Madame X... du conseil de prud'hommes, enregistrée le 14 décembre 2005, sa durée de travail, qui avait souvent dépassé cent heures par mois en 2005, a été ramenée à environ 60 à 65 heures courant 2006, à 57h50 en janvier 2007, 43h50 en février 2007, 61 heures en mars 2007, 17 heures en avril 2007 et 55h50 en mai 2007 (outre temps de trajet). Le grief invoqué par Madame X..., tiré de la baisse de ses horaires à l'origine d'une moindre rémunération par rapport à la période antérieure, est objectivement vérifié. Si l'Association ADMR DE Z... a voulu revenir à une application plus conforme du contrat de travail à temps partiel conclu le 18 septembre 2001, sans respecter pour autant les règles

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