Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée8 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.832

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était borné à prendre à une mesure conservatoire, consistant en la suspension de certaines fonctions de responsabilité, avec maintien du salaire, en l'état d'un vol dont le salarié avait reconnu être l'auteur ; qu'en affirmant que cette mesure conservatoire justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NOUVELLE LES CHANDELLES au paiement d'un rappel de salarié et de congés payés. AUX MOTIFS QUE l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative du 21 juillet au 4 août 2006 et que Monsieur X... qui a été privé de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287

Cour de cassation

il résulte d'un audit réalisé à la demande de l'employeur à la fin de l'année 2002, dont il n'est pas soutenu par ce dernier qu' il serait devenu obsolète, que le temps de travail des responsables de secteur se décompose comme suit : - tâches administratives comprenant le traitement des informations (courriels, appels téléphoniques courants), le travail administratif interne à l'entreprise ainsi que la préparation et le suivi du travail commercial : 29 % ; - les déplacements : 18 % ; - la prospection commerciale : 53 % ; que l'existence de tâches administratives par les responsables de secteur justifiait l'attribution à ces derniers par l'employeur d'un ordinateur portable et d'une imprimante ainsi que la prise en charge d'une deuxième ligne téléphonique fixe réservée à un usage professionnel ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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22253

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.634

Cour de cassation

par courrier notifié le 29 janvier 2005 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et revendiquant l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'à la suite du décès du salarié survenu le 23 novembre 2008, Mme Y..., veuve X..., en qualité d'ayant droit de Gérard X..., a repris l'instance en cours ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Gérard X... bénéficiait du statut des VRP régi par les dispositions des articles L.

22254

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.505

Cour de cassation

vu les articles 2044 et suivants du Code civil aux termes desquels une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir et qui a entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que sans préjudice de la qualification du consentement contesté donné par Maître Z... à Monsieur Y... et que la société Ehalt Production oppose à Monsieur X..., la Cour constate qu'un tel accord ne pourrait avoir autorité de la chose jugée dans le cadre du litige présent opposant Monsieur X...

22255

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.139

Cour de cassation

par contrat emploi jeune à durée déterminée en qualité de médiatrice de manifestations (...); elle a été convoquée le 6 juin 2004, avec mise à pied, compte tenu de fautes graves, à un entretien préalable à un licenciement pour le 14 juin 2005; elle a ensuite été contactée le 8 juillet par son employeur afin de venir récupérer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail (...); en droit tout licenciement poiur cause personnelle doit donener lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable puis li être nitifié par lettre recommandée avec accusé de récetptoin, la lettre devant énoncer les motifs du licenciement sous peine de voire celui-ci conisdéré comme étant sans cause réelle ni sérieuse; or en l'espèce, la SEM GEM'PORT

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.128

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que pour décider que la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction était applicable au salarié et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail est expressément régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ; que le code APE 515 F, mentionné sur les bulletins de salaire correspond à la convention nationale du négoce des matériaux de construction ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.814

Cour de cassation

par lettre recommandée pour son insuffisance de travail. Le Conseil de Prud'hommes retiendra par conséquent la validité des motifs de licenciements et déboutera Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts de 12. 000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer au simple visa des pièces du débat, sans indiquer, ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en déclarant le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris que « l'employeur s'est ouvert du peu d'empressement de M. X... à travailler normalement, tant auprès de la Mutualité sociale agricole (médecine du travail) que de l'inspection du travail », qu'il a « demandé à plusieurs

22258

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-41.192

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que l'intimée était affectée en qualité de rédacteur à deux services, l'équipe mobile et le service de soins infirmiers à domicile ; que selon le dossier de refonte présentée par l'Association de gérontologie du 13ème arrondissement en juillet 2004 consécutif à un courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie en date du 24 juin 2004 l'invitant à présenter un projet d'extension du service de soins infirmiers à domicile, le service relais constitué englobait en réalité l'activité de l'équipe mobile médicale puisque l'extension projetée consistait en un simple transfert des quinze places détenues par l'équipe mobile et subventionnées par une dotation de la Caisse d'assurance maladie ; que l'autorisation donnée par

22259

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... , salariés de la société Agri auto Sologne, ont été licenciés pour motif économique, le 12 août 2005, après que la société eut été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2005 ; que le mandataire liquidateur désigné a procédé à la vente des éléments subsistants du fonds à la société Cloué Jean et fils, par acte notarié du 21 mars 2006, prévoyant la reprise exclusive des trois salariés sus-désignés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2) ; que soutenant qu'ils auraient dû percevoir une indemnité de licenciement, à l'

22260

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-44.048

Cour de cassation

par lettre du 26 mars2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir jugé que le comportement du salarié constituait une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, a cependant alloué à l'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans son dispositif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

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